Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 avr. 2026, n° 2601539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. D… A… et M. B… C… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de la délibération du 27 mars 2026 du conseil municipal de Louhans-Châteaurenaud portant délégation d’attributions au maire ;
2°) d’ordonner toutes mesures utiles pour assurer la publicité de la décision à intervenir auprès des services municipaux concernés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Louhans-Châteaurenaud la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’urgence à suspendre la délibération en litige est caractérisée, dès lors :
qu’elle permet au maire de conclure et modifier des marchés publics, d’engager des dépenses subventionnées et d’accorder des mandats spéciaux ;
qu’elle peut provoquer un préjudice financier et juridique irréversible, difficilement réparable.
il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors :
qu’elle viole l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
qu’elle dessaisit illégalement le conseil municipal au profit du maire ;
qu’elle est entachée d’une incompétence négative et d’une absence de limite pour les marchés publics, mandats spéciaux et demandes de subvention ;
que l’absence de limites financières et de contrôle peut conduire à une dépense municipale excessive ou non conforme à la loi, ce qui constitue un risque immédiat pour le patrimoine et les finances de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… et M. C… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la délibération du 27 mars 2026 du conseil municipal de Louhans-Châteaurenaud portant délégation d’attributions au maire.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Pour justifier de l’urgence à demander la suspension de la décision en litige, les requérants font valoir qu’elle permet au maire de conclure et modifier des marchés publics, d’engager des dépenses subventionnées et d’accorder des mandats spéciaux, et qu’elle peut provoquer un préjudice financier et juridique irréversible, difficilement réparable. Toutefois, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, au regard des circonstances invoquées de manière générale par les requérants qui ne sont assorties d’aucune précision sur des projets qui seraient actuellement en cours et ne produisent, notamment, aucune pièce permettant de justifier les risques allégués pour le patrimoine et les finances de la commune.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. A… et M. C… doit être rejetée dans toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et M. B… C….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Louhans-Châteaurenaud.
Fait à Dijon, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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