Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2503184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une année ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an mention « salarié », ou à défaut portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne peut pas être considéré comme une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Martragny, substituant Me Blache et représentant M. A….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant gabonais né le 15 février 1989 à Libreville (Gabon), était titulaire d’une carte de séjour temporaire en tant que salarié, valable jusqu’au 10 avril 2025. Il a sollicité en ligne le 13 mars 2025 le renouvellement de son titre de séjour et obtenu un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 10 octobre 2025. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une année.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…). ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est 421-subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ».
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
En premier lieu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet du Calvados a considéré qu’en raison de la seule condamnation pénale du 12 décembre 2024 prononcée à l’encontre de M. A…, sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 12 décembre 2024 par une ordonnance d’homologation du juge judiciaire du tribunal judiciaire de Caen à une peine de soixante jours-amende à 10 euros et à l’annulation de son permis de conduire, pour conduite de véhicule le 20 avril 2024 sous l’emprise d’un état alcoolique en récidive compte tenu d’une précédente condamnation le 7 juillet 2020 pour une infraction identique. Si le préfet fait valoir que le comportement délictueux de M. A… constitue une menace pour lui-même et les usagers de la route et indique dans son arrêté que M. A… « ne semble donc pas avoir pris la mesure de la gravité de son comportement », il ressort des écritures du requérant, qui justifie d’une parfaite insertion professionnelle depuis 2022 après avoir suivi ses études en France et obtenu son Master en sciences, technologies et santé, que ces faits doivent être regardés comme isolés et non récurrents. Il n’est pas contesté que le requérant n’a pas commis d’autre infraction pénale depuis son arrivée en France en 2013 et il ne ressort pas du dossier que les faits reprochés auraient entraîné une atteinte aux personnes. Dès lors, eu égard au caractère isolé des faits, à leur nature et à la peine infligée, et alors que M. A… justifie d’une intégration socio-professionnelle en France depuis son arrivée en 2013 et d’une activité salariée stable depuis 2022, le requérant est fondé à soutenir que sa présence en France ne pouvait être regardée pour ce seul motif comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
En second lieu, il n’est pas contesté que M. A… a présenté, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 13 mars 2025, son contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise Astek depuis le 4 juillet 2022 en tant qu’ingénieur, son autorisation de travail et son attestation d’activité professionnelle, et qu’il continuait ainsi de remplir les conditions requises pour le renouvellement de la carte de séjour temporaire sollicitée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Calvados a méconnu les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour temporaire mention « salarié ».
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de faits y faisant obstacle, qu’un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié » soit délivré à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l’attente, le préfet délivrera à M. A… une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A… la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 septembre 2025 du préfet du Calvados est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A… un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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