Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 3 avr. 2026, n° 2402993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet 2024 et le 22 mai 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Guard Force Agency Security, représentée par la société d’avocats Picovschi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2021, des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2019, 2020 et 2021 ainsi que de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts prononcée au titre de ces mêmes exercices ;
2°) de lui reconnaître l’existence d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 48 817 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
- la vérification de comptabilité a duré plus de trois mois, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- l’article L. 57 du livre des procédures fiscales a été méconnu ;
- elle a été privée des garanties mentionnées dans la charte du contribuable vérifié relatives au droit à un débat contradictoire ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- s’agissant du rejet de la comptabilité comme non probante : ce rejet n’est pas fondé ;
- s’agissant des suppléments d’impôt sur les sociétés :
* le service ne démontre pas l’absence de prestations de services réalisées à son profit : les sommes considérées comme fictives ont été engagées dans l’intérêt de la société et correspondent à des prestations de services dument effectuées, ce qui est certifié par M. A…, qui a lui-même été redressé sur ces mêmes dépenses au titre de la réalisation de ces prestations ; les charges facturées, à savoir 15 057 euros au titre de l’exercice clos le 31 mai 2019, 25 074 euros au titre de l’exercice clos le 31 mai 2020 et 41 248 euros au titre de l’exercice clos le 31 mai 2021 sont donc déductibles ;
* le service ne pouvait se fonder sur le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts pour considérer que les prestations facturées par M. A… constituaient des revenus distribués, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de l’appréhension des sommes correspondantes ;
- s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
* le service a recalculé la taxe sur la valeur ajoutée sans retenir aucun élément de taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
* le service ne démontre pas le caractère fictif des factures ni que ces factures ne répondent pas aux exigences légales en matière d’ouverture du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
* le service a rejeté à tort la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée des factures de M. A… pour un montant de 3 011 euros au titre de l’exercice clos le 31 mai 2019, 5 015 euros au titre de l’exercice clos le 31 mai 2020 et 8 250 au titre de l’exercice clos le 31 mai 2021, dès lors que les dispositions des articles 283 (4°) et 272 (2°) du code général des impôts ont été respectées.
En ce qui concerne l’existence d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée : en constatant l’existence d’une taxe sur la valeur ajoutée exigible chez Mme B…, dans le cadre de la vérification de comptabilité de l’activité de cette dernière, d’un montant de 48 817 euros, le service a nécessairement entériné l’existence d’une taxe sur la valeur ajoutée déductible chez elle du même montant.
En ce qui concerne les majorations :
- s’agissant de la majoration de 40 % : elle sera déchargée de cette majoration par voie de conséquence ;
- s’agissant de la majoration de 80 % : le service ne démontre ni l’insuffisance ou l’inexactitude de ses déclarations ni l’intention délibérée de se soustraire frauduleusement à l’impôt.
En ce qui concerne l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts :
- le service ne pouvait user de l’article 117 du code général des impôts dès lors qu’il connaissait l’identité du bénéficiaire des revenus distribués et qu’elle lui a fourni une attestation du 10 mai 2022 par laquelle M. A… a certifié avoir été le bénéficiaire de ces sommes ;
- le service a manqué à son devoir de loyauté en l’empêchant de lui fournir la réponse adéquate ;
- l’article 117 du code général des impôts était inapplicable dès lors que l’article 109 du même code ne trouvait pas à s’appliquer du fait que ses résultats doivent être regardés comme déficitaires au titre des exercices clos en 2020 et 2021.
Par des mémoires enregistrés le 22 novembre 2024 et le 7 août 2025, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société Guard Force Agency Security n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public,
- et les observations de Me Dalus, substituant Me Hamon, représentant la société Guard Force Agency Security.
Considérant ce qui suit :
1. La société Guard Force Agency Security, qui exerce une activité de sécurité des biens et des personnes, de surveillance et de gardiennage privé, a, du 9 février au 9 mai 2022, fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2021. Le service, par une proposition de rectification du 3 juin 2022, lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre de la période contrôlée. Il lui a également appliqué l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts. La société a présenté des observations par courrier du 28 octobre 2022 que le service, dans sa réponse du 8 novembre suivant, a considéré comme irrecevables au motif qu’elles avaient été présentées tardivement. Les impositions supplémentaires et l’amende ont été mises en recouvrement le 23 décembre 2022 pour un montant, respectivement, de 44 082 euros en droits et pénalités et de 97 655 euros. La société les a contestées dans une première réclamation du 12 janvier 2023 qui a été rejetée par trois décisions de l’administration fiscale du 11 juillet 2023, puis dans une seconde réclamation du 15 décembre 2023 rejetée par trois décisions du 23 mai 2024. La société Guard Force Agency Security demande la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2021, des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2019, 2020 et 2021 ainsi que de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts prononcée au titre de ces mêmes exercices. Elle demande également la reconnaissance à son profit d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 48 817 euros.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services (…) / II. – Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : (…) / 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois (…) ». Pour l’application de ces dispositions, la date d’achèvement de la vérification de comptabilité correspond à celle de la dernière intervention sur place du vérificateur.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que la société requérante a comptabilisé en charges sur les trois exercices vérifiés des factures de sous-traitance émises par son fournisseur M. D… A… (compte 401100 : FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV – D…) pour un montant total TTC de 123 853 euros. Le service, qui a exercé son droit de communication afin d’identifier les bénéficiaires des chèques émis en paiement de ces factures de sous-traitance, a constaté que les bénéficiaires de certains règlements, à hauteur d’un montant total de 97 655,65 euros sur les trois exercices vérifiés, ne sont pas la personne mentionnée en entête des factures, à savoir M. A…, mais des tiers. Il a également relevé que ces factures mentionnent la taxe sur la valeur ajoutée à 20 % alors que l’entreprise de M. A… relève fiscalement du régime micro BNC et de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée, que cette entreprise ne déclare aucun salarié alors que les factures indiquent la mise à disposition d’agents de sécurité, que certaines factures mentionnent une date antérieure à celle du début de son acticité le 6 novembre 2018, que la société requérante, qui a engagé M. A… en tant que sous-traitant, n’a fourni aucun contrat de sous-traitance, n’a jamais rempli ses obligations de vigilance en tant que donneur d’ordre et n’a produit aucun élément permettant d’établir que les prestations de services facturées au nom de M. A… et qui ont donné lieu à encaissement par des tiers inconnus ont bien été effectuées. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le service a ainsi pu estimer que ces factures étaient fictives et avaient permis d’augmenter artificiellement les charges de la société et la taxe sur la valeur ajoutée déductible ainsi que de combler l’écart entre les charges réelles et comptabilisées de la société et les sorties bancaires au profit de tiers non identifiés et ne pouvant être justifiées. Il était ainsi fondé à considérer que ces éléments constituaient des irrégularités privant de valeur probante la comptabilité de la société. Il disposait donc du délai de six mois prévu au 4° du II de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales pour mener les opérations de contrôle sur place des éléments comptables.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que la vérification de comptabilité de la société a débuté le 9 février 2022, date de la première intervention de la vérificatrice au siège de la société requérante. En application du 4° du II de l’article L. 52 cité au point 2, les opérations de vérification devaient s’achever au plus tard le 8 août 2022. Après la première intervention, les opérations de contrôle se sont déroulées avec le mandataire de la société requérante, la société Victoire Ekali Consortium, par voie dématérialisée et notamment par visio-conférence, le mandataire n’ayant pas souhaité, pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de covid 19, qu’elles aient lieu à son cabinet à Paris. Les documents demandés par le service ont été transmis par mails par le mandataire. Des échanges téléphoniques ont eu lieu et une visio-conférence a été organisée le 20 avril 2022. La réunion de synthèse, initialement prévue le 6 mai 2022, a été déplacée à la demande du mandataire et a eu lieu le 9 mai 2022 en visio-conférence. Il ressort du compte rendu de cette réunion que celle-ci a permis de récapituler les différents points évoqués lors des opérations de contrôle et d’informer la société qu’elle allait recevoir une proposition de rectification. Au surplus, la requérante n’établit ni même n’allègue que, lors de cette réunion de synthèse du 9 mai 2022, le service a procédé à un examen au fond de ses livres et documents comptables. Le délai de six mois prescrit par les dispositions précitées de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales a donc été respecté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ».
6. D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57 du livre des procédures fiscales précitées que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
7. La proposition de rectification du 3 juin 2022 comporte l’indication des impôts et des années d’impositions concernés ainsi que les bases d’impositions et énonce de manière détaillée les éléments permettant de qualifier les factures litigieuses de fictives et leurs incidences en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Le moyen tiré de ce que la proposition de rectification est insuffisamment motivée et ne permettait pas à la société requérante de présenter des observations manque donc en fait et doit être écarté.
8. D’autre part, l’exigence de motivation qui s’impose à l’administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de l’article L. 57 du code général des impôts s’apprécie au regard de l’argumentation de celui-ci. En tout état de cause, l’administration n’est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées.
9. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 3 juin 2022 a été notifiée au mandataire de la requérante le 7 juin 2022 et que celui-ci a présenté des observations par courrier du 28 octobre 2022, soit au-delà du délai de trente jours – dont il n’a pas demandé la prolongation – prévu à l’article L. 57 du code général des impôts. Par ailleurs, l’administration fait valoir dans son courrier du 8 novembre 2022 – par laquelle elle a indiqué qu’aucune réponse à la proposition de rectification n’avait été reçue dans le délai imparti –, sans être contredite, qu’une copie de la proposition de rectification avait également été notifiée à la société le 7 juin 2022. Il s’ensuit que la requérante ne peut utilement soutenir que la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée.
10. En dernier lieu, la société requérante soutient qu’elle a été privée des garanties mentionnées dans la charte du contribuable vérifié relatives au droit à un débat contradictoire. A supposer qu’elle ait entendu se prévaloir de la mention de la charte selon laquelle « en cas de vérification de comptabilité, le dialogue n’est pas formalisé. Il repose, pour l’essentiel, sur un débat oral et contradictoire entre le vérificateur et le contribuable vérifié qui se déroule sur le lieu du contrôle », la requérante, à qui incombe la charge de la preuve en cas de vérification de comptabilité sur place, n’établit nullement que le vérificateur se serait refusé à un tel débat, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 4 que des échanges entre celui-ci et le mandataire ont eu lieu à plusieurs reprises lors des opérations de contrôle.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
11. La circonstance que le rejet de la comptabilité du fait de son caractère non probant serait infondée – ce qui n’est au demeurant pas le cas, ainsi que cela été dit au point 3 – est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige, ce rejet n’ayant pas abouti à une reconstitution de recettes.
En ce qui concerne les suppléments d’impôt sur les sociétés :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis.
13. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 3 juin 2022, que le service a refusé d’admettre en déduction les charges de sous-traitance comptabilisées par la société afférente aux factures émises par M. A… qu’elle a considérées comme fictives, pour un montant de 15 057 euros au titre de l’exercice clos le 31 mai 2019, 25 074 euros au titre de l’exercice clos le 31 mai 2020 et 41 248 euros au titre de l’exercice clos le 31 mai 2021, et a réintégré ces sommes dans les résultats imposables de la société. Il résulte du point 3 que l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que les factures litigieuses émises par M. A… ne correspondaient pas à des prestations réelles. Pour justifier que les dépenses en cause ont été engagées dans son intérêt et correspondent à des prestations de services dument effectuées, la société requérante produit deux attestations de M. A…, datées du 10 mai 2022 et du 11 novembre 2022, aux termes desquelles celui-ci, d’une part, indique travailler en sous-traitance avec la société requérante depuis décembre 2018 et avoir reçu de cette société des chèques d’un montant de 123 852,52 euros en paiement de ses prestations de services depuis décembre 2018 et, d’autre part, précise qu’il a agi seul et de sa propre initiative en faisant encaisser des chèques de la société Guard Force Agency Security par des tiers qui lui reversaient l’argent en espèces ou par virement sur son compte en France ou à l’étranger, le président de la société n’étant pas informé de ses agissements. Toutefois, ces attestations, établies postérieurement aux opérations de contrôle qui se sont terminées au plus tard le 9 mai 2022, ne sont pas de nature à elle seules à justifier de la réalité des prestations rendues en contrepartie des dépenses comptabilisées. La requérante produit également quatre factures établies par elle-même au nom de ses clients, relatives à des prestations de gardiennage, les 24 mai 2019 d’un montant de 45 857,59 euros, 15 juillet 2019 d’un montant de 8 055,89 euros, 31 juillet 2019 d’un montant de 10 222,42 euros et 13 décembre 2019 d’un montant de 1 244,26 euros dont les libellés correspondraient, selon elle, à quatre prestations facturées par M. A… les 10 juin 2019 d’un montant de 1 483,37 euros, 16 juillet 2019 d’un montant de 3 031,27 euros, 10 août 2019 d’un montant de 2 275 euros et 19 décembre 2019 d’un montant de 3 236,40 euros, relatives à la mise à disposition d’un agent de sécurité. Toutefois, il résulte de l’instruction que la facture émise par M. A… d’un montant de 1 483,37 euros ne figure pas dans la liste des factures rejetées par le service. Par ailleurs, l’administration fait valoir, sans être contredite, que les factures produites par la société à l’appui de sa requête n’ont jamais été présentées ni évoquées au cours des opérations de contrôle. Enfin, les montants des prestations facturées par M. A… ne se retrouvent pas dans ceux facturés par la société requérante. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant le caractère fictif des factures litigieuses.
14. En second lieu, il ressort de la proposition de rectification du 3 juin 2022 qu’après avoir précisé que les sommes correspondant aux rectifications relatives aux factures fictives sont réputées distribuées en application des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et que les bénéficiaires de ses factures n’avaient pas été identifiés, le service a demandé à la société Guard Force Agency Security, en application de l’article 117 du code général des impôts, de bien vouloir faire connaître l’identité exacte des bénéficiaires de ces paiements ainsi que leur adresse. A l’appui de sa contestation du bien-fondé des suppléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge, la société requérante ne peut utilement soutenir que le service ne pouvait se fonder sur le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts pour considérer que les prestations facturées par M. A… constituaient des revenus distribués au motif qu’il ne rapporte pas la preuve de l’appréhension des sommes correspondantes.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
15. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est : a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ». Aux termes du 2 de l’article 272 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture ». Aux termes du 4 de l’article 283 de ce code : « Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée ».
16. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n’est pas en droit de déduire, de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n’est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l’auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l’ignorer. Si l’administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu’il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas. Par ailleurs, en vertu des mêmes dispositions, un assujetti n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe portée sur des factures correspondant à des biens ou à des prestations de services qui ne lui ont pas été effectivement fournis. Enfin, par sa décision n° 459 et n° 460/17 du 27 juin 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, repris en substance à l’article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, doit être interprété en ce sens que, pour refuser à l’assujetti, destinataire d’une facture, le droit de déduire la taxe mentionnée sur cette facture, il suffit que l’administration établisse que les opérations auxquelles cette facture correspond n’ont pas été réalisées effectivement.
17. Il ressort de la proposition de rectification du 3 juin 2022 que le service a refusé d’admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée comptabilisée par la société requérante afférente aux factures qu’elle a estimé fictives pour un montant de 3 011 euros au titre de l’exercice clos le 31 mai 2019, 5 015 euros au titre de l’exercice clos le 31 mai 2020 et 8 250 euros au titre de l’exercice clos le 31 mai 2021. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que les prestations de services litigieuses facturées par M. A… ne correspondaient pas à une prestation réelle. Par suite, l’administration était fondée à remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures.
Sur l’existence d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
18. La société requérante fait valoir que Mme B…, épouse de M. C…, lui a facturé des prestations de conseil au cours des années 2019, 2020 et 2021 et que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée lui ont été notifiés, dans le cadre d’une vérification de comptabilité, au titre de ces factures pour un montant total de 48 817 euros. Dès lors qu’elle considère qu’en constatant l’existence d’une taxe sur la valeur ajoutée exigible chez Mme B… le service a nécessairement entériné l’existence d’une taxe sur la valeur ajoutée déductible chez elle, elle demande la reconnaissance à son profit de l’existence d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 48 817 euros. Toutefois, le service a relevé qu’aucune taxe sur la valeur ajoutée ne figure sur les factures émises par Mme B… présentées lors du contrôle la concernant, ces factures portant la mention « produits ou services exonérés de TVA ». Il s’ensuit qu’en application du a) du 1 du II de l’article 271 du code général des impôts cité au point 15, aucune taxe ne peut être déduite au titre de ces factures. La société requérante n’est dès lors pas fondée à considérer qu’elle peut prétendre à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 48 817 euros. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante a présenté une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les fondements des dispositions du IV de l’article 271 du code général des impôts et de l’article 242-0 A de l’annexe II au code général des impôts.
Sur les pénalités :
19. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuse (…) ».
20. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la majoration de 40 % prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts a été appliquée aux suppléments d’impôts sur les sociétés relatifs aux indemnités kilométriques non justifiées notifiés au titre de l’exercice clos le 31 mai 2020. La requérante, qui soutient que « compte tenu des éléments apportés (…) par la société, le tribunal ne pourra que conclure à l’impossible application de la majoration de 40 % » n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
21. En second lieu, pour l’application des dispositions du c de l’article 1729 du code général des impôts citées au point précédent, l’émission d’une facture fictive ou son utilisation en toute connaissance de cause par son destinataire à des fins fiscales est, par elle-même, constitutive d’une manœuvre frauduleuse de nature à justifier la majoration de 80 % dont l’objet est de sanctionner les agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration.
22. Eu égard aux éléments relevés par l’administration, tels qu’indiqués aux points 3 et 13, la société requérante, qui a déduit la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures litigieuses alors qu’elle savait que celles-ci ne correspondaient à aucune opération réelle, a consciemment augmenté artificiellement ses charges. Dans ces conditions, l’administration était fondée à appliquer la majoration de 80 % à raison de ces factures fictives.
Sur l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts :
23. Aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». Aux termes de l’article 1759 du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 % ».
24. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la circonstance que l’administration connaisse ou soit susceptible de connaître les bénéficiaires de sommes regardées comme des revenus réputés distribués n’est pas de nature à lui interdire d’inviter la société distributrice à désigner l’identité et l’adresse des bénéficiaires dans un délai de trente jours, dans les conditions prévues par l’article 117 du code général des impôts, et ne fait obstacle ni à ce qu’elle applique à cette société, à défaut de toute réponse, l’amende prévue par l’article 1759 du même code, ni à ce qu’une réponse tardive ou manifestement incomplète ou insuffisante soit assimilée à un défaut de réponse.
25. En l’espèce, dans la proposition de rectification du 3 juin 2022, le service a demandé à la société Guard Force Agency Security de lui faire connaître, dans un délai de trente jours, l’identité et l’adresse des bénéficiaires des sommes réputées distribuées correspondant aux paiements des factures considérées comme fictives. Celle-ci n’ayant pas répondu à cette demande, le service était fondé à appliquer l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts pour un montant total de 97 655 euros. La circonstance invoquée par la requérante que le service connaissait l’identité du bénéficiaire des revenus distribués est sans incidence sur l’application de l’amende litigeuse. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les sommes en cause ont été payées pour leur montant TTC par des chèques établis sans ordres ne permettant pas d’identifier les personnes ou entités bénéficiaires de ces sommes. Interrogée sur ce point au cours du contrôle, la requérante a indiqué qu’elle ne connaissait pas ces tiers bénéficiaires. Les attestations produites du 11 mai 2022 et du 8 novembre 2022 établies par M. A…, postérieurement aux opérations de contrôle, ne peuvent être regardées comme probantes dès lors qu’aucune explication n’est donnée quant au fait que ces chèques soient libellés sans ordre, ni aucune information sur les tiers en question et que ce dernier ne pouvait juridiquement encaisser des chèques non libellés à son ordre. Il ne résulte pas, dans ce contexte, et en tout état de cause, que le service aurait manqué à un devoir de loyauté en empêchant la société requérante de lui fournir la réponse adéquate.
26. En second lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat ».
27. Dès lors que l’administration était fondée à réintégrer dans le résultat imposable de la société requérante les sommes afférentes aux factures fictives, les résultats déclarés au titre des exercices clos les 31 mai 2020 et 31 mai 2021 n’étaient plus déficitaires, celui de l’exercice 2020 passant de – 24 525 euros à 16 467 euros et celui de l’exercice 2021 passant de – 25 561 euros à 16 886 euros. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’article 117 du code général des impôts était inapplicable dès lors que l’article 109 du même code ne trouvait pas à s’appliquer du fait que ses résultats devaient être regardés comme déficitaires au titre des exercices clos en 2020 et 2021.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Guard Force Agency Security est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Guard Force Agency Security et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loireet du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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