Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 oct. 2025, n° 2503797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 mars et 1er avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Malonda, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision d’obligation de quitter le territoire français et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe général du droit de mener une vie familiale normale ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 12 mai 1985, est entré sur le territoire français le 21 mars 2019 muni d’un visa C de court séjour Schengen valable jusqu’au 27 avril 2019. Le 20 mai 2024, il a déposé sur la plateforme « démarches simplifiées » une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2019 muni d’un visa de court séjour et s’est marié le 6 mars 2021 avec une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident avec qui il partage une adresse commune, que deux enfants sont nés de cette union en France en juillet 2022 et décembre 2024, qu’il produit des bulletins de salaire de mai 2019 à août 2019 puis d’octobre 2021 à décembre 2021 ainsi qu’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé commercial du 1er mai 2022 associé à des bulletins de salaire couvrant la période de janvier 2022 à janvier 2025. Sur la base de ces éléments, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 mai 2024. En s’abstenant, dans les circonstances de l’espèce, de faire mention de cette demande, l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et doit, pour ce motif, être annulé.
3. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 11 février 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025
Le président-rapporteur,
signé
P.-H d’Argenson
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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