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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 juil. 2025, n° 2501961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 28 novembre 2023, N° 23TL00948 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 juin 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de rendre une décision dans le même délai d’un mois et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet de Vaucluse a été enjoint pas un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 28 novembre 2023 ayant annulé son arrêté de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois et son silence gardé au terme de ce réexamen à fait naître une décision de refus implicite ;
— cette décision implicite attaquée n’a pas été prise par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs qu’elle a adressée le 12 mai 2025, qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour exigée par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle viole l’article 3-1 de la convention de New-York.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2. Mme A, de nationalité nigériane, après un séjour en Italie au cours duquel elle a donné naissance, le 20 avril 2018, à son fils, B, est entrée irrégulièrement sur le sol français, dans le courant de l’année 2019 selon ses déclarations, et y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’office française de protection des réfugiés et des apatrides du 22 août 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 4 janvier 2023 et le préfet de Vaucluse, par un arrêté du 6 février 2023, a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un arrêt n° 23TL00948 du 28 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Estimant que, du silence gardé par le préfet de Vaucluse au terme de ce réexamen serait née une décision implicite de refus de séjour, Mme A en demande l’annulation.
3. Toutefois, le défaut d’exécution par le préfet de Vaucluse de l’injonction prononcée par l’article 2 de l’arrêt précité de la cour administrative d’appel de Toulouse au réexamen de la demande de titre de séjour de la requérante n’a pas fait naître au terme du délai qui lui avait été accordé pour y procéder, ni à l’expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet, le préfet devant être regardé comme n’ayant pas procédé audit réexamen de la demande de titre de séjour. La requête de Mme A, qui ne saurait donc être regardée comme étant dirigée contre une décision administrative, est ainsi manifestement irrecevable en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 11 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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