Annulation 6 août 2025
Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 août 2025, n° 2510291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 août 2025, N° 2507825 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. C F D, représenté par Me Bouillet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à la préfète du Rhône de produire le dossier au vu duquel elle s’est prononcée ;
3°) de désigner un avocat commis d’office et un interprète en langue anglaise ;
4°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son comportement ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société ;
— cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire porte atteinte à sa liberté de circulation, dans la mesure où il n’est pas justifié qu’il existe une urgence à l’éloigner du territoire français ;
— la décision lui interdisant la circulation sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation dont jouissent les ressortissants communautaires sur le territoire de l’Union européenne et méconnaît l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 août 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce que l’éventuelle annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporterait par voie de conséquence l’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français
— les observations de Me Bouillet, représentant M. F D, présent et assisté de M. B, interprète en langue anglaise, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête sauf celui tiré du vice d’incompétence, en ajoutant que l’arrêté en litige méconnaît la liberté de circulation des ressortissants européens protégée par les articles 20, 21 et 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans la mesure où l’intéressé est citoyen de l’Union européenne et non ressortissant d’un état tiers, qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société alors qu’il n’a pas été pénalement condamné pour les infractions qui lui sont reprochées, et, s’agissant de la mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français, elle ne pouvait pas être appliquée à un ressortissant européen, qui jouit de la liberté de circulation ;
— et celles de Mme A, représentant la préfète du Rhône, qui a conclu au rejet de la requête, en indiquant que les déclarations du requérant sont contradictoires sur sa volonté ou non de s’établir en France, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas sérieusement contestés, qu’il ne dispose d’aucune attaches en France, où il vit depuis peu de temps, ni des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins, dans la mesure où il ne démontre pas la réalité de son emploi en Suisse, qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre espagnoles, notamment pour des activités en lien avec le terrorisme, et que la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français n’est pas disproportionnée au regard de son comportement et de l’absence de vie privée et familiale avérée sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, ressortissant espagnol né le 2 janvier 1993 à Las Palmas de Gran Canaria, déclare être entré en France au début du mois de juillet 2025 et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée 26 juillet 2025 par la préfète de la Haute-Savoie. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2507825 rendu le 6 août 2025 par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble. A la suite de son placement en garde à vue pour des faits de violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique et rébellion, la préfète du Rhône l’a, par un arrêté du 10 août 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. F D en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. F D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
4. M. F D, qui a présenté sa requête sans ministère d’avocat, a été assisté par Me Bouillet, avocat commis d’office. En outre, M. B, interprète en langue anglaise, a été désigné pour prêter son concours au requérant, présent à l’audience. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète sont sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
6. La décision attaquée mentionne le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et en reproduit les mentions. Elle expose, de manière suffisante, les raisons pour lesquelles la préfète du Rhône a estimé que le comportement de M. F D constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, justifiant qu’il soit éloigné du territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ressort de la motivation précitée que la préfète du Rhône a tenu compte de l’ensemble des éléments relatifs à la situation privée et familiale du requérant. S’il soutient qu’il travaille comme employé agricole en Suisse, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations, ce qu’a également relevé la préfète du Rhône. Enfin, la seule circonstance que le tribunal administratif de Grenoble ait annulé une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 26 juillet 2025 ne suffit pas, par elle-même, à révéler un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, dès lors qu’il était loisible à la préfète de prendre une décision identique en se fondant, comme en l’espèce, sur des éléments nouveaux. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté en toutes ses branches.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
9. Pour obliger M. F D, ressortissant espagnol, à quitter le territoire français, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 9 août 2025 pour des faits de rébellion et violences aggravées par deux circonstances, suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, exercées à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique. Il ressort du procès-verbal d’interpellation rédigé par un officier de police judiciaire que, contrôlé à bord d’un train en provenance de Genève alors qu’il était dépourvu de tout titre de transport, M. F D a refusé de coopérer avec les forces de l’ordre et, notamment, d’indiquer son adresse pour l’établissement de sa verbalisation. Invité à quitter la gare du fait de son infraction à la police des transports, M. F D a refusé d’obtempérer, obligeant les forces de l’ordre à l’escorter de force jusqu’à la sortie de la gare, où il s’est débattu avec virulence. Alors qu’il avait été amené au sol à deux reprises pour être maîtrisé, le requérant a ensuite persisté à refuser de présenter ses mains pour être menotté, contraignant les policiers à devoir faire usage d’un pistolet à impulsion électrique. La matérialité de ces faits, telle que relatée dans ce procès-verbal, n’est pas sérieusement contestée par le requérant. La préfète du Rhône s’est également fondée sur le signalement dont il a fait l’objet le 25 juillet 2025 pour maintien dans le domicile d’autrui à la suite d’une introduction par manœuvre, menace, voies de fait ou contrainte. Selon les mentions non contestées du jugement rendu le 6 août 2025 par le tribunal administratif de Grenoble, il lui est reproché d’avoir planté une tente dans un champ appartenant à autrui. Dans le cadre de la présente instance, l’intéressé n’apporte aucune précision sur ces faits, alors au demeurant qu’il s’agit d’un délit puni, selon l’article 226-4 du code pénal, d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Par ailleurs, la circonstance que ces infractions, commises très récemment, puissent être susceptibles de fonder une action répressive future et que le juge pénal ne se soit pas encore prononcé à ce sujet ne faisait pas obstacle à ce que la préfète du Rhône en tienne compte. L’arrêté en litige relève également que M. F D est, de surcroît, défavorablement connu des forces de l’ordre espagnoles, dans la mesure où il a fait l’objet d’un signalement le 19 juin 2025 pour des faits de fraude, d’effraction, de menaces et d’arrestations suites à des poursuites judiciaires. Le requérant, qui s’est borné à soutenir qu’il n’a pas été poursuivi pour ces infractions, ne conteste pas leur réalité. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu’il a commis, dans un court laps de temps, tant en France, où il venait à peine d’entrer, qu’en Espagne, plusieurs infractions graves, dont au moins une caractérisée par des violences perpétrées à l’encontre d’agents dépositaires de l’autorité publique lors d’un contrôle ferroviaire pourtant usuel, alors qu’il était dépourvu de tout titre de transport pour emprunter le train à bord duquel il voyageait. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’âgé de trente-deux ans, il est célibataire et sans charge de famille. S’il a déclaré, lors de son audition le 10 août 2025, avoir des proches en France, sans plus de précision, il n’apporte aucune justification à l’appui de ses allégations et doit, dès lors, être considéré comme dépourvu de tout lien familial sur le territoire français. Il ne conteste pas, en revanche, avoir vécu l’essentiel de son existence en Espagne, où il a nécessairement conservé des attaches. Enfin, il a déclaré, lors de sa garde à vue, être sans ressources, alors même qu’il se prévaut d’un emploi en Suisse en tant qu’ouvrier agricole, ce dont il ne justifie pas davantage. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en particulier de son entrée récente en France, de l’absence de tout gage d’insertion sur le territoire français, de la nature, de la gravité et de la pluralité des infractions commises dans un délai très bref et, dès lors, du risque avéré de récidive, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a pu estimer que le comportement de M. F D représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société, justifiant son éloignement du territoire. Enfin, pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation de M. F D, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et des dispositions de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Compte tenu de la vie privée et familiale du requérant en France, telle que retracée au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
13. En premier lieu, la décision refusant à M. F D un délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de ces décisions, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder à un examen complet et attentif de la situation du requérant.
15. En dernier lieu, eu égard à la nature, à la répétition, à la gravité croissante ainsi qu’au caractère récent des infractions imputées, dans un court laps de temps, à M. E, la préfète du Rhône pouvait légalement considérer qu’il existe une situation d’urgence justifiant que soit supprimé tout délai de départ volontaire pour permettre au requérant de quitter le territoire français. Ainsi, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni porté une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation dont il jouit en tant que ressortissant communautaire en estimant qu’il était urgent de l’éloigner du territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Selon le sixième alinéa de l’article L. 251-1 de ce code, auquel l’article L. 251-6 renvoie : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
17. En premier lieu, la décision par laquelle la préfète du Rhône a prononcé à l’encontre de M. F D une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 14, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
19. En dernier lieu, contrairement à ce qu’a soutenu le requérant à la barre, les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent à l’autorité administrative d’interdire au citoyen communautaire tenu de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de circuler sur le territoire français pendant une durée maximale de trois ans. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des article 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que des limitations peuvent être apportées la libre circulation des citoyens communautaires lorsqu’elles sont justifiées, notamment, par des raisons d’ordre public et de sécurité publique, de sorte qu’à supporter même qu’un tel moyen soit soulevé, les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas entachées d’inconventionnalité. Enfin, compte tenu de la situation privée et familiale de M. F D sur le territoire français, telle que retracée au point 9 du présent jugement et de la circonstance que son comportement représente, ainsi qu’il a été dit, une menace réelle, actuellement et suffisamment grave à intérêt fondamental de la société française, la décision par laquelle la préfète du Rhône lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa liberté de circuler. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, en tout état de cause, de l’article 27 de la directive 2004/38/CE susvisée doit être écarté.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. F D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 août 2025.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. F D est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. F D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C F D, à Me Bouillet et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILe greffier,
E. GOMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2510291
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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