Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 18 sept. 2025, n° 2312628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 7 août 2025, Mme B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français et de rouvrir l’instruction de sa demande d’échange.
Elle soutient que :
— elle a besoin de son permis de conduire pour s’intégrer en France et notamment trouver un travail ;
— il lui a été indiqué que l’échange de son permis de conduire interviendrait lorsqu’elle aurait son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a demandé, le 22 mai 2023, l’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français. Par une décision du 4 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif qu’elle avait été présentée tardivement. Mme A demande l’annulation de cette décision du 4 juillet 2023.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. ' Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. / () B. ' () Pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention » reconnu réfugié « ou la mention » a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire « ou la mention » a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride « . ». Aux termes de l’article 11 du même arrêté : « I. – Le délai d’un an pour la reconnaissance et la demande d’échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention » reconnu réfugié « ou la mention » a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire « ou la mention » a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride« . ». Il résulte de ces dispositions que, pour un réfugié, le point de départ du délai d’un an imparti pour demander l’échange d’un permis délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen court à compter de la date de délivrance du premier titre de séjour provisoire établi à la suite de la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Cette date correspond, conformément aux dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 12 janvier 2012 citées ci-dessus, à la date du début de validité du récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche TelemOfpra produit en défense, que Mme A, qui s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 mars 2022, a été mise en possession, le 20 avril 2022, d’un récépissé de demande de carte de séjour à la suite de la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le délai d’un an imparti à Mme A pour demander l’échange de son permis de conduire ivoirien a commencé à courir à compter de cette date et expirait le 20 avril 2023. Or, Mme A n’a demandé l’échange de son permis de conduire que le 22 mai 2023, soit après l’expiration du délai d’un an en cause. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en considérant que la demande présentée par Mme A était tardive. Les circonstances, alléguées, qu’elle aurait reçu de l’administration des renseignements erronés sur la date à compter de laquelle elle pouvait demander l’échange de son permis ivoirien et que la disposition d’un permis de conduire français lui serait utile pour trouver un emploi, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins d’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 4 juillet 2023 et de réouverture de l’instruction de sa demande doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
Le magistrat désigné,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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