Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2500444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2025, 27 janvier 2025 et 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre ses documents de voyage sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant l’instruction un récépissé l’autorisant à travailler sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée de vice de procédure en l’absence de rapport du médecin instructeur, en raison d’un rapport incomplet du médecin instructeur, en raison de la présence du médecin instructeur au sein du collège des médecins de l’Office ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant s’estimée à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation et sur sa capacité à voyager sans risque ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est privée de base légale en raison de l’illégalité l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les observations de Me Elsaesser, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 5 janvier 1949, est entré en France le 8 avril 2018. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Par décision du 31 janvier 2019, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 septembre 2019. Il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et a obtenu un titre de séjour le 4 octobre 2019 renouvelé jusqu’au 29 mai 2023. Par un arrêté du 12 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
5. D’une part, il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 6 novembre 2023 que le médecin-rapporteur ayant rédigé le rapport médical du 29 août 2023 sur l’état de santé de M. B, transmis au collège le 4 septembre 2023 avec information du préfet, dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas été élaboré dans le respect des règles légales et déontologiques, n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office. En outre, l’avis a été rendu par trois médecins, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le requérant soutient que l’avis n’a pas été rendu dans le délai de trois mois prévu par l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance, à la supposer établie, a été, en tout état de cause, sans influence sur la décision attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’avis transmis au préfet était dépourvu d’informations couvertes par le secret médical. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure prévue par les dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
6. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’effectivité du bénéfice d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
7. En l’espèce, il ressort des mentions de l’avis du collège des médecins de l’Office du 6 novembre 2023, que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d’un traitement approprié et qu’en outre, il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Si l’intéressé soutient qu’il souffre de plusieurs pathologies lourdes (cardiopathie ischémique à FEVG préservée, cardiopathie rythmologique, pseudopolyarthrite rhizomélique, hypotension orthostatique, diabète et rhumatisme), qu’il ne peut pas bénéficier d’une prise en charge pluridisciplinaire complète en Géorgie comme celle qui a été mise en place en France, il ne démontre pas, par la production d’éléments généraux, qu’il n’existerait pas un traitement approprié en Géorgie dans des conditions lui permettant d’y avoir accès. Dans ces circonstances, l’intéressé n’apporte pas d’élément permettant de remettre en cause l’appréciation à laquelle le préfet du Bas-Rhin s’est livré concernant la disponibilité effective d’une telle prise en charge dans le pays d’origine de l’intéressé en se fondant notamment sur l’avis du collège de médecins de l’OFII susmentionné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, le requérant se prévaut de sa durée de séjour en France, ainsi que de l’état de santé de sa fille auquel il vient en aide.
10. Toutefois, le titre de séjour délivré au requérant pour raison de santé ne lui donnait pas vocation à résider de manière pérenne en France en cas de modification de sa situation. Si sa fille est atteinte d’une pathologie rare et a été reconnue handicapée à 80 % par la MDPH, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à sa pathologie en Géorgie. Son épouse fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et rien ne s’oppose à ce que leur cellule familiale se reconstitue en Géorgie où le requérant a passé la majorité de son existence. Enfin, M. B ne justifie d’aucune intégration particulière en France. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. B en France, le préfet du Bas-Rhin, en prenant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, le préfet du Bas-Rhin n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions nécessaires de nature à en apprécier le bien-fondé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de renouvellement de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (). « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
14. L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même en l’espèce suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé ni qu’il se serait senti en situation de compétence liée pour prendre la mesure litigieuse.
16. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile antérieures à la loi du 26 janvier 2024 dès lors qu’à la date de la décision en litige, elles n’étaient plus en vigueur.
17. En cinquième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 7, le préfet, en édictant la mesure d’éloignement en litige, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. A cet égard, le requérant n’établit pas, en tout état de cause, qu’il ne pourrait pas voyager sans risque vers la Géorgie. Il peut ainsi regagner son pays d’origine par d’autres moyens que le transport par voie aérienne.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination en litige.
19. En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
20. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
21. Compte tenu de ce qui a été dit sur la possibilité offerte au requérant de bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Géorgie et à sa capacité à voyager sans risque vers son pays, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Motif légitime ·
- Protection ·
- Norme ·
- Personnes ·
- Condition ·
- Directive
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mutualité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Prime ·
- Réclamation ·
- Communication ·
- Solidarité ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Foyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Audition ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Aide ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Système d'information ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Déclaration préalable ·
- Pont ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Notification ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Travail saisonnier ·
- Exécution ·
- Permis de conduire ·
- Vélo ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Dette ·
- Etablissement public ·
- Pièces ·
- Inventaire ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Solidarité ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Appel ·
- Conseil d'etat ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Expédition ·
- Relever ·
- Erreur ·
- État
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Acte ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.