Désistement 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2501525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cojocaru, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 12 novembre 2024, du 5 décembre 2024 et du 9 janvier 2025 par lesquels la maire de Nantes l’a placé en disponibilité d’office respectivement pour une période de 19 jours à compter du 13 novembre 2024, une période de 30 jours à compter du 2 décembre 2024 et une période d’un mois à compter du 1er janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, la commune de Nantes conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 25 novembre 2025, Mme A… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A… a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocate par le biais de l’application « Télérecours » le 25 novembre 2025 et lu le 1er décembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A… est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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