Rejet 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 8 janv. 2024, n° 2400015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées le 4 janvier 2024, le 7 janvier 2024 et le 8 janvier 2024, M. B A représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté 24 2A 0001 du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 portant assignation à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration a commis un vice de procédure en procédant à son audition alors qu’il était en panique et ne bénéficiait pas de l’assistance d’un avocat ;
— il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour présenter ses observations ;
— il n’a pas été procédé à une analyse sérieuse de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfecture de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces le 5 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ;
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Nathalie Sadat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant albanais né le 20 mars 1968, interpelé le 3 janvier 2024, il a fait l’objet d’une mesure de retenue à la suite de laquelle, par un arrêté du 3 janvier 2024, le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des termes du procès-verbal d’audition que M. A, qui s’est exprimé avec le concours d’un interprète, a renoncé à l’assistance d’un avocat au cours de son audition par les services de police lors de son placement en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour en application des dispositions des articles L. 813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A prétend qu’il se trouvait alors dans un état de panique qui aurait dû conduire l’administration à ne pas procéder à son audition, il ne produit aucun commencement de justification au soutien de ses allégations. Il ne ressort d’ailleurs du procès-verbal d’audition ni que le requérant aurait présenté un tel état, ni qu’à le supposer établi, un tel état l’aurait mis dans l’incapacité de comprendre les questions qui lui étaient posées et d’y répondre d’une manière pertinente.
4. L’article L. 823-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2. » Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 3 janvier 2024 à 8 heures. Les arrêtés attaqués lui ont été notifiés le même jour à 15h30. Il suit de là que, eu égard à la durée légale maximale de la retenue, le moyen tiré de ce que M. A n’a pas disposé d’un délai suffisant pour présenter ses observations doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.() » Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Et aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (). Aux termes de l’article L. 311-1 : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement () ".
6. Ressortissant albanais, M. A est exempté de l’obligation de présenter un visa à l’entrée en France pour un séjour n’excédant pas trois mois. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent que la seule détention d’un passeport n’est pas suffisante pour se prévaloir d’une entrée régulière en France. Il ressort du procès-verbal de son audition que l’intéressé, pour justifier de ses moyens de subsistance, s’est borné à soutenir qu’il est entré sur le territoire français le 9 octobre 2023 avec une somme de 4 000 euros qu’il a dépensée et qu’il « n’a pas de problème d’argent » dans la mesure où « s’il a besoin, il appelle des amis ou des cousins qui lui en envoient ». Dès lors, et en dépit du fait qu’il a produit une attestation d’assurance au demeurant non traduite et une attestation d’hébergement d’un compatriote en situation régulière sur le territoire français, qu’il présente comme ami et objet de sa visite en France, M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Au surplus, en se bornant à produire un billet de bateau pour un trajet entre Bastia et Livourne, en Italie, le 8 janvier 2024, il n’établit pas qu’il dispose d’un billet -retour pour l’Albanie. Dès lors il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
8. M. A n’établissant pas l’illégalité de la décision du préfet de la Corse-du-Sud portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence serait dépourvue de base légale dès lors qu’elle serait fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 3 janvier 2024 pris par le préfet de la Corse-du-Sud. Sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
N. SADATLa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne à la préfecture de la Corse-du-Sud en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
N°2400015
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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