Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 déc. 2025, n° 2503779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Barnaba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition liée à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est titulaire d’un contrat de travail saisonnier à durée déterminée avec la société Lindt & Sprüngli qui se trouve à une distance de 4 à 5 kilomètres de son domicile et que son activité peut se terminer en pleine nuit ce qui rend dangereux l’utilisation de la bicyclette comme mode de transport compte tenu des dangers de la route ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ;
- au titre de la légalité externe, la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas justifiée ;
- au titre de la légalité interne, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car la décision contestée indique qu’il a commis un excès de vitesse qui n’est pas établi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 17 décembre 2025 sous le n°2503778 ;
Vu :
- le code la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par une décision du 29 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de six mois, au motif que ce dernier était impliqué dans un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. B… fait valoir qu’il a été recruté dans le cadre d’un contrat de travail saisonnier à durée déterminée avec la société Lindt & Sprüngli qui se trouve à une distance de 4 à 5 kilomètres de son domicile et que son activité peut se terminer en pleine nuit. Il précise que s’il peut s’y rendre en vélo, les trajets effectués l’obligent à circuler sur une route dangereuse. Toutefois, le requérant ne se trouve pas dans l’impossibilité de se rendre sur son lieu de travail et il n’est pas établi ni même allégué qu’il ne pourrait être véhiculé par un tiers pour poursuivre son activité professionnelle. Par ailleurs, et ainsi que le montre la carte produite par le requérant, le temps de trajet pour se rendre à vélo à son travail depuis son domicile est de 16 minutes et différents itinéraires sont possibles. Dans ces conditions, compte tenu des buts poursuivis par la décision contestée, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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