Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 mars 2026, n° 2501487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501487 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025 et un mémoire enregistré le 11 août 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette ou d’échelonnement de sa dette présentée, par courrier du 30 janvier 2025, concernant un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 6 824,91 euros, ou de procéder à un échelonnement de son remboursement à hauteur de 40 euros par mois ;
2°) d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 25 juin 2025 émise à l’égard de la CARSAT en vue du recouvrement de la somme de 4 302,41 euros correspondant à l’indu de revenu de solidarité active précité.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle se trouve dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de s’acquitter de l’indu en litige.
Par un courrier du 22 juillet 2025, réceptionné le 29 juillet suivant, le tribunal a invité l’auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Par un courrier du 18 août 2025, réceptionné le 28 août suivant, le tribunal a invité l’auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en sollicitant un inventaire détaillé des pièces jointes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur la demande de remise de dette ou son échelonnement :
2. L’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. L’article R. 412-2 de ce code prévoit enfin que : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. Pour contester la décision de refus de remise de dette ou d’échelonnement en litige, Mme B… soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle se trouve dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de s’acquitter de l’indu en litige, sans toutefois produire les justificatifs permettant au juge d’apprécier la nature et l’importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser cet indu. L’intéressée a été invitée à régulariser sa requête, par un courrier réceptionné le 29 juillet 2025, en vue de préciser les motifs de sa demande et qui l’informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation permettant d’apprécier sa bonne foi et l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie de la somme réclamée et de produire, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. En réponse, la requérante a produit un mémoire, enregistré le 18 août 2025. Par une lettre du tribunal du 18 août 2025, réceptionnée le 28 août suivant, l’intéressée a été invitée, sans succès, à régulariser les pièces jointes à ce mémoire, dont l’inventaire n’était pas présenté conformément aux dispositions citées au point 3, et ce dans un délai de quinze jours sous peine de voir ses pièces écartées du débat.
6. Par suite, les pièces produites par Mme B… dans le mémoire précité devant être écartées du débat, les moyens invoqués à l’appui de la présente requête ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de remise de dette ou d’échelonnement de la dette contestée doivent être rejetées en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la saisie administrative à tiers détenteur :
7. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ».
8. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
10. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 25 juin 2025 émise à l’égard de la CARSAT en vue du recouvrement de la somme de 4 302,41 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 7 à 9 qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, ces conclusions de la requête de Mme B… se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées par application des dispositions, précitées au point 1, du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulon, le 26 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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