Rejet 3 novembre 2025
Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2515887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 août 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il doit être regardé comme soutenant que :
les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont disproportionnées ;
elles sont contraires aux principes de sécurité juridique et de bonne administration ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 octobre 2025 à 10 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant égyptien né le 20 juin 2002, est entré en France le 20 octobre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français.
En premier lieu, indépendamment des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient la catégorie d’étranger qui ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivant pas l’attribution de plein droit d’un titre de séjour, M. B… ne peut utilement s’en prévaloir au soutien de sa contestation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
En l’espèce, le requérant déclare être entré sur le territoire national le 20 octobre 2022, soit il y a moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté litigieux que M. B… est célibataire et sans charge de famille en France et il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré, à la suite de son interpellation par les services de police, que toute sa famille réside dans son pays d’origine. En outre, le requérant ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels intenses, anciens et stables. Enfin, si M. B… produit un contrat de travail à durée indéterminée et plusieurs bulletins de salaire permettant d’établir qu’il exerce en qualité d’employé polyvalent depuis le mois de janvier 2023, cette seule activité professionnelle ne permet pas de considérer qu’il aurait établi le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme celui tiré de ce qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porterait une atteinte disproportionnée à ses droits. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que les décisions litigieuses sont contraires aux principes de sécurité juridique et de bonne administration, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
A supposer même que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance n’est pas susceptible d’entacher d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que celle-ci a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il n’est pas contesté que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
Le greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Défenseur des droits ·
- Recours administratif ·
- Algérie ·
- Parlement européen ·
- Terme
- Télétravail ·
- Douanes ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Économie ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés ·
- Finances
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Critère ·
- Aide ·
- Circulaire ·
- Allocation ·
- Échelon ·
- Revenu ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Paternité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Filiation ·
- Education ·
- Contribution ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Nuisances sonores ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Exploitation ·
- Lieu ·
- Changement de destination ·
- Intérêt à agir ·
- Grange
- Mariage ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Acte ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Établissement recevant ·
- Autorisation ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Recevant du public ·
- Accessibilité ·
- Inondation
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Actes administratifs ·
- Administration ·
- Disposition législative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Informatique ·
- Connexion ·
- Légalité ·
- Institut de recherche ·
- Site ·
- Avis favorable ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.