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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 avr. 2025, n° 2501009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501009 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme A B, représentée par Me Bonacorsi, au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident valable du 4 août 2016 au 3 août 2026, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans l’attente un récépissé attestant de sa demande de duplicata de carte de résident dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence du préfet des Alpes-Maritimes lui cause de nombreux désagréments notamment dans l’accomplissement de ses démarches administratives et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir sur le territoire national et en Tunisie ;
— la mesure sollicitée est utile puisque le duplicata de son titre de séjour est le seul moyen lui permettant de justifier de la régularité de son droit au séjour ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1963, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un duplicata de sa carte de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction, Mme B était titulaire d’une carte de résident délivré par la préfecture des Alpes-Maritimes valable du 4 août 2016 au 3 août 2026. L’intéressée indique avoir perdu cette carte. A la suite de la perte de sa carte de résident, constaté par un procès-verbal le 27 décembre 2022, Mme B a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d’un duplicata de sa carte de résident. Toutefois, malgré des relances adressées à la préfecture par courriels en date des 24 janvier 2023 et 20 octobre 2023 et par un courrier du 19 décembre 2024, la requérante demeure au jour de la présente ordonnance dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de Mme B la carence du préfet dans la délivrance du duplicata de sa carte de résident, notamment sur sa possibilité d’effectuer ses démarches administratives et sa liberté d’aller et venir sur le territoire France et à l’étranger, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un duplicata de sa carte de résident et, dans l’attente, un récépissé de sa demande de duplicata dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un duplicata de sa carte de résident et, dans l’attente, un récépissé de sa demande de duplicata dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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