Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2406063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, Mme B… D… et M. A… C…, représentés par Me Manla Ahmad, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 24 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France à Mme D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme D… ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’ils ont justifié de l’objet et des conditions du séjour ;
- elle porte atteinte à leur liberté de se marier ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 15 janvier 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- les observations de M. Garnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Pic-Blanchard, substituant Me Manla-Ahmad, représentant Mme D… et M. C….
Une note en délibéré a été produite pour Mme B… D… et M. A… C…, le 20 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) afin de se marier avec M. A… C…, ressortissant français. Par une décision du 24 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 4 mars 2024, dont ils demandent l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
Le ministre de l’intérieur n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture de l’instruction, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée et doit ainsi être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions citées au point précédent. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, en l’espèce du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que, d’une part, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables, et d’autre part, il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de Mme D… de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa.
En premier lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) ».
Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié : « Sans préjudice des stipulations du titre Ier du protocole annexé au présent Accord et de l’échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises. (…) ».
Il résulte des ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de l’objet et des conditions du séjour envisagé ainsi que de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour.
D’une part, pour justifier de l’objet du séjour envisagé, les requérants soutiennent vouloir se marier en France et avoir produit un dossier complet lors du dépôt de la demande de visa. Ils font également valoir que les bans ont été publiés le 19 septembre 2023 et que le certificat de non-opposition a été transmis aux services consulaires par la mairie de Hagondange. Le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, est réputé acquiescer aux faits ainsi exposés par les requérants et qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
D’autre part, pour justifier des conditions du séjour envisagé, les requérants ont produit une attestation d’accueil signée par la mairie de Hagondange, par laquelle M. C… s’engage à héberger Mme D… du 13 novembre au 13 février 2024 et à prendre en charge ses frais de séjour. Dans ces circonstances, en refusant de délivrer le visa demandé au motif que l’objet et les conditions du séjour envisagé n’étaient pas fiables, le sous-directeur des visas a fait une inexacte application des dispositions précitées
En second lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié : « Sans préjudice des stipulations du titre Ier du protocole annexé au présent Accord et de l’échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises. (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 9, les requérants soutiennent que Mme D… a sollicité un visa d’entrée et de court séjour en France afin de célébrer son mariage avec M. C… et qu’elle retournera en Algérie avant l’expiration de son visa afin de demander la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour portant la mention « conjoint de français ». Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages de leurs proches, de leurs échanges par messagerie instantanée et des preuves des voyages effectués par M. C… en Algérie en 2017 et en 2022, que M. C… et Mme D… se connaissent depuis plusieurs années et qu’ils justifient d’une intention matrimoniale commune. S’il ressort des pièces du dossier que le procureur a décidé de surseoir à célébrer leur mariage afin d’enquêter sur le respect des conditions légales relatives au consentement des époux et que ce sursis a été prolongé jusqu’au 22 août 2023, les requérants soutiennent qu’aucune suite n’a été donnée à cette enquête et qu’aucune opposition n’a été formée. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le ministre de l’intérieur est réputé acquiescer aux faits ainsi exposés par les requérants et qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier. Dans ces circonstances, en refusant de délivrer le visa demandé au motif qu’il existait un doute sur la volonté de Mme D… de quitter la France avant l’expiration de son visa, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme D… le visa d’entrée et de court séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Si la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait en revanche obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. C… doivent être rejetées.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 4 mars 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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