Rejet 4 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 juil. 2022, n° 2203172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. D C et Mme A B doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision en date du 5 mai 2022 par laquelle le directeur adjoint de l’institut de recherche en informatique de Toulouse (IRIT) a refusé de délivrer à Mme A B un badge d’accès et une connexion informatique au laboratoire du site ENSEEIHT dudit institut, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) l’injonction à l’institut de recherche en informatique de Toulouse de délivrer à Mme A B un badge d’accès et une connexion informatique au laboratoire du site ENSEEIHT dudit institut, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision.
Ils soutiennent que l’urgence est établie, au motif que la décision contestée fait obstacle à la poursuite de l’activité de chercheur de Mme B, alors que celle-ci bénéficie d’une convention d’accueil à l’institut national polytechnique de Toulouse (INPT) mentionnant comme organisme d’accueil le site ENSEEIHT de l’IRIT et d’un avis favorable du haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) à l’autorisation d’accès à ce site.
Vu :
— la requête enregistrée le 16 mai 2022 sous le n° 2202870, par laquelle M. C et Mme B demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C, professeur émérite à l’institut national polytechnique de Toulouse (INPT), et Mme B, maître de conférences à l’université de Bouira (Algérie), bénéficiaire d’une convention d’accueil à l’INPT pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026, demandent au juge des référés la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de la décision en date du 5 mai 2022 par laquelle le directeur adjoint de l’institut de recherche en informatique de Toulouse (IRIT) a refusé de délivrer à Mme B un badge d’accès et une connexion informatique au laboratoire du site ENSEEIHT de l’IRIT, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 413-5-1 du code pénal : « I. Sont dites » zones à régime restrictif « celles des zones, mentionnées à l’article R. 413-1, dont le besoin de protection tient à l’impératif qui s’attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la nation : / 1° Fassent l’objet d’une captation de nature à affaiblir ses moyens de défense, à compromettre sa sécurité ou à porter préjudice à ses autres intérêts fondamentaux (). / II. – Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article R. 413-5, l’accès à une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat, y participer à une activité de recherche, y suivre une formation, y effectuer une prestation de service ou y exercer une activité professionnelle est soumis à l’autorisation du chef du service, d’établissement ou d’entreprise, après avis favorable du ministre chargé d’en exercer la tutelle ou, à défaut de ministre de tutelle, du ministre qui a déterminé le besoin de protection en application de l’article R. 413-2. / () Le refus d’autorisation d’accès n’est pas motivé. / () IV. – Dans tous les cas, le chef du service, de l’établissement ou de l’entreprise informe le ministre mentionné au premier alinéa du II de sa décision relative à l’autorisation d’accès. »
4. La décision du 5 mai 2022 par laquelle le directeur adjoint de l’IRIT a refusé de délivrer à Mme B un badge d’accès et une connexion informatique au laboratoire du site ENSEEIHT de l’IRIT est motivée par la circonstance que l’intéressée n’a « pas de statut » au sein du laboratoire, qui est en zone à régime restrictif, la décision autorisant cependant Mme B à accéder au laboratoire en tant que visiteur. A l’appui de leurs conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision en tant qu’elle porte refus de délivrance d’un badge d’accès et d’une connexion informatique, M. C et Mme B se bornent à faire valoir que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est établie, au motif que la décision contestée fait obstacle à la poursuite de l’activité de chercheur de Mme B, alors que sa convention d’accueil à INPT mentionne comme organisme d’accueil le site ENSEEIHT de l’IRIT et qu’elle bénéficie d’un avis favorable du haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) à l’autorisation d’accès à ce site, sans développer de moyens de légalité à l’encontre de cette décision.
5. A supposer que les requérants entendent soutenir que le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance de badge d’accès et de connexion informatique audit laboratoire résulte des stipulations de la convention d’accueil à l’INPT et de l’avis favorable du HFDS, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 413-5-1 du code pénal que la décision d’accès à une zone à régime restrictif appartient au chef du service concerné et que l’avis favorable du ministre de tutelle n’est que consultatif. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, M. C et Mme B ne présentent aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions des requérants tendant à la suspension de l’exécution de la décision du directeur adjoint de l’institut de recherche en informatique de Toulouse du 5 mai 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
8. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension de Mme B et M. C, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction des requérants ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. D C.
Fait à Toulouse, le 4 juillet 2022.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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