Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 13 févr. 2025, n° 2309546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309546 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé d’autoriser son engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec doit au travail dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa demande un délai de 2 mois, en la munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— la procédure est irrégulière en l’absence d’avis rendu par la commission départementale régulièrement composée ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle n’était pas dans une situation de prostitution ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— sont inopérants les moyens tirés d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure et de la méconnaissance de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision attaquée du 27 mars 2023, le préfet de la Loire a refusé d’accorder à Mme A, ressortissante nigériane née le 6 juin 1998, le bénéfice d’un engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle au motif qu’il ne disposait pas d’éléments suffisants pour établir la réalité de la situation de prostitution.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : " I. – Dans chaque département, l’Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin (). Une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l’Etat dans le département. Elle est composée de représentants de l’Etat, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d’un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d’associations. II. – Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II [c’est-à-dire toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées, dès lors qu’elle remplit les conditions d’agrément fixées par décret en Conseil d’Etat]. L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. / () ".
3. D’autre part, en vertu de l’article R. 121-12-9 du même code : « Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l’objet d’une instruction par l’association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. () ». Selon l’article R. 121-12-10 du même code : « Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d’autoriser l’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu’à l’association en charge de l’instruction de la demande ».
4. Il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, dont l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles est issu, que le dispositif créé vise à offrir à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle la possibilité d’accéder à des alternatives à la prostitution en suivant un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux. Ce parcours est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association agréée, qui instruit, préalablement à la saisine de la commission compétente, la demande d’engagement dans le parcours ou son renouvellement en présentant les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée ainsi que les résultats attendus lorsqu’il s’agit d’un renouvellement, et en émettant un avis sur la situation de l’intéressé. Le préfet de département, qui se prononce sur la demande initiale d’engagement dans le parcours au vu de l’instruction et de l’avis de l’association agréée et de l’avis de la commission compétente, prend sa décision en considération des mêmes éléments et doit vérifier la réalité de l’engagement de la personne à sortir de la prostitution.
Sur l’office du juge administratif :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’autorisation d’engagement d’une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut d’autorisation d’engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de ce parcours.
Sur les moyens de la requête :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment indiqué que les moyens tirés d’un défaut de motivation et de l’irrégularité de la procédure suivie, qui constituent des vices propres de la décision attaquée, sont inopérants.
7. En deuxième lieu, le refus d’autoriser l’engagement de Mme A dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ne constitue pas une ingérence susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant.
8. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fixent les conditions de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle pour les personnes bénéficiant d’une autorisation à s’engager dans le parcours de sortie de la prostitution prévu par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles.
9. En dernier lieu, il ressort des propres déclarations de Mme A devant l’agent de police judiciaire, dans le cadre de sa plainte déposée le 13 mai 2022, qu’elle ne se prostitue plus et qu’elle ne veut pas le refaire. Aucune autre des pièces produites à l’appui de sa requête ne fait état d’une activité de prostitution depuis qu’elle demeure sur le territoire français. Il ne résulte donc pas de l’instruction que Mme A est dans une situation justifiant le bénéfice des moyens de rompre avec une telle activité pour s’engager dans un processus de réinsertion sociale et professionnelle structuré. Par suite, l’autorité préfectorale pouvait légalement refuser d’autoriser son engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle en application des dispositions précitées.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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