Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2509194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Luce, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle repose ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle repose.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
Un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, a été présenté par la préfète de l’Essonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les observations de Me Luce, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 2005, est entré en France en novembre 2021. Le 19 mars 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture de l’Essonne. Par un arrêté du 9 juillet 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France en novembre 2021, à l’âge de 15 ans, a été pris en charge par son oncle, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2027. Dès son arrivée en France, ne parlant pas français et n’ayant pas été scolarisé auparavant, il a manifesté sa volonté d’intégration par le suivi assidu de cours de langue et a ainsi obtenu son diplôme d’études en langue français niveau A2 le 8 juin 2023. Au cours des années scolaires 2023/2024 et 2024/2025, M. B… était inscrit en CAP Electricité qu’il a obtenu avec une moyenne de 11,62/20 le 3 juillet 2025. Tant les commentaires de ses professeurs sur ses bulletins scolaires que les attestations de son professeur de français et d’histoire-géographie et de la conseillère principale d’éducation de son lycée témoignent de son sérieux dans la poursuite de ses études. L’implication de M. B… dans l’apprentissage de son métier est également attestée par le gérant de la société Voltis au sein de laquelle le requérant a effectué un stage du 24 mars au 11 avril 2025 et qui a, au surplus, ensuite accepté de conclure un contrat d’apprentissage avec M. B… dans le cadre de sa formation en alternance au sein du diplôme Bac Professionnel – métiers de l’électricité et de ses environnements connectés préparé par M. B… au cours de l’année scolaire 2025/2026. Dès lors, eu égard au jeune âge du requérant à son arrivée en France, à ses efforts et son assiduité dans la poursuite de ses études démontrant sa forte volonté d’intégration professionnelle sur le territoire français, et à la présence en France d’attache familiale, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles elle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Essonne délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 juillet 2025 pris par la préfète de l’Essonne à l’encontre de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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