Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 26 févr. 2026, n° 2404868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Desenlis, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 12 avril 2024 et a confirmé la décision portant fin de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d’hébergement, comprenant un logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, et de mettre en place une prise en charge éducative lui permettant d’accéder à un emploi ou une formation, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et ne prend pas en compte sa situation dès lors qu’elle la prive d’hébergement, d’emploi et de formation, de subsides et de la possibilité de régulariser sa situation administrative sur le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des articles 375 du code civil, des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 1er du décret du 18 février 1975, applicables aux majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans ;
- elle porte atteinte à son droit à l’éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs, tel que garanti par les dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ainsi que par celles l’article L. 122-4 du code de l’éducation.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable ;
les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 75-96 du 18 février 1975 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 février 2026.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née en 2006 à Daloa, a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne à compter du 2 avril 2021 et jusqu’au 15 avril 2024 en application d’une ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux (Seine-et-Marne) du 2 juillet 2021. Par une décision du 9 avril 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne l’a informée que sa prise en charge prendrait fin à la date du 30 avril 2024. Par un courrier du 12 avril 2024, Mme A… a formé un recours administratif contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, laquelle s’est substituée à la décision initiale.
Sur la demande de prise en charge au titre du contrat jeune majeur :
Aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. (…) Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / … / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité (…). / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité chargée de l’aide sociale à l’enfance, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, cette prise en charge pouvant s’étendre, dans certaines circonstances, aux majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne à compter du 2 avril 2021 et jusqu’au 15 avril 2024 en application d’une ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux (Seine-et-Marne) du 2 juillet 2021. Par une décision du 9 avril 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne l’a informée que sa prise en charge prendrait fin à la date du 30 avril 2024. Mme A… soutient, d’une part, qu’elle est sans solution d’hébergement et, d’autre part, qu’elle est seule sur le territoire et a besoin d’un soutien social et administratif pour l’accompagner dans ses démarches administratives en vue, notamment, de régulariser sa situation administrative.
Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… n’établit pas, et ne soutient d’ailleurs même pas, qu’elle aurait sollicité auprès du président du conseil départemental de Seine-et-Marne la conclusion d’un contrat jeune majeur. Dans ces conditions, le président du conseil départemental n’a fait que prendre acte de la majorité de Mme A… et prononcer ainsi la fin de sa prise en charge de l’aide sociale à l’enfance. Par suite, dès lors que la requérante se méprend sur la portée de cette décision, l’ensemble des moyens qu’elle soulève sont inopérants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que le département de Seine-et-Marne n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Le président,
Signé
X. Pottier
La greffière,
Signé
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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