Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 23 juin 2025, n° 2503148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, M. D, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec paiement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu l’étendu de sa compétence ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault ;
— les observations de Me Laspalles, substitué par Me Hilaire, représentant M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe né le 30 décembre 1996 au Daghestan (Russie), est entré sur le territoire français à une date et dans des circonstances indéterminées. Sa demande d’asile initiale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juin 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 20 septembre 2024. Le 28 avril 2024, M. D s’est présenté au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour enregistrer une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision prise le même jour, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 1er mars 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à Mme B C, directrice territoriale à Toulouse, à l’effet de signer « tous actes, décisions et correspondances se rapportant : / 1. Aux missions dévolues à la direction territoriale de Toulouse, telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 () », portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à M. D, au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, cette décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, M. D soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale en ne prenant pas en considération sa situation familiale ainsi que l’absence de ressource et d’hébergement dont il fait état. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 28 janvier 2025, que les conditions d’hébergement de M. D ont été prises en considération et qu’il n’a pas fait valoir d’autres difficultés particulières devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration. La circonstance que l’Office, qui n’était pas tenu de reprendre de façon exhaustive l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, ne mentionne pas ses conditions d’hébergement dans la décision en litige, n’est pas de nature à caractériser le défaut d’examen allégué. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 28 janvier 2025, que M. D a, à la suite de l’enregistrement du réexamen de sa demande d’asile au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne, bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée () ".
9. M. D, marié et père de deux enfants, sans ressource, soutient que sa situation administrative l’empêche de travailler et que ses enfants de quatre et cinq ans sont scolarisés. Il ajoute qu’il souffre avec sa famille de l’incertitude de leur situation, les plongeant dans une détresse psychologique et une misère sociale contraire à leur dignité. Toutefois, il est constant que l’intéressé est hébergé dans le logement dont bénéficient son épouse et ses enfants au centre d’accueil des demandeurs d’asile, ces derniers disposant encore des conditions matérielles d’accueil, et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas méconnu les termes des articles précités ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder à M. D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, ces moyens seront écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Laspalles et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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