Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 avr. 2026, n° 2611308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. C… A… B…, maintenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’intérieur ;
- les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité du requérant ;
- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R.922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Hémery,
les observations orales de Me Barrovechio, avocate commise d’office représentant M. A… B…, assisté d’une interprète en langue kotokoli,
et les observations orales de Me Barberi, représentant le ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… B…, ressortissant togolais né le 11 mai 1981, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A… B… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que le requérant soutient que, de nationalité togolaise et appartenant à la communauté kotokoli, il est originaire de Benali Zongo, qu’en septembre 2024, le père de l’intéressé, qui était féticheur, décède, que l’intéressé, de confession musulmane, est désigné pour lui succéder, qu’il refuse de succéder à son père, ne souhaitant pas renier sa confession musulmane, qu’il est violenté par ses oncles, qui lui administrent des médicaments et l’emmènent de force dans un couvent, afin de l’initier au fétichisme, qu’il fait l’objet de graves sévices, qu’il s’évade du couvent une semaine plus tard, grâce à l’aide de son épouse, qu’il se rend dans un village reculé, puis au Ghana, où il séjourne trois mois avant de retourner au Togo, que, pour ce motif, il craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d’origine.
Pour considérer manifestement infondée la demande d’asile de M. A… B…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que les déclarations de l’intéressé, dépourvues de tout élément circonstancié, ne permettaient pas de considérer plausible qu’il soit exposé à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, si le récit de M. A… B… est, sur certains points, imprécis, le requérant livre, tant dans le cadre de son entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA qu’au cours de l’audience publique, des éléments suffisamment personnalisés et circonstanciés sur sa situation familiale, dès lors que son unique frère vit en Côte d’Ivoire et n’a pas assisté aux funérailles de son père et qu’il s’est retrouvé seul face à ses oncles. D’autre part, M. A… B… donne des détails sur le culte vaudou, les rituels autour du fétiche et des sacrifices d’animaux tout en expliquant l’incompatibilité de ce culte avec sa pratique et sa foi musulmanes. L’intéressé décrit également de manière circonstanciée les pressions dont il a fait l’objet de la part de sa famille, son enfermement de force dans un couvent, les maltraitances subies et l’administration de médicaments qui l’ont plongé dans un état de somnolence. Enfin, l’intervention de son épouse venue au cours d’une nuit pour l’aider à s’échapper ainsi que les menaces qui ont continué à peser sur lui après sa fuite tant au Ghana qu’au Togo font l’objet de déclarations suffisamment précises et personnalisées pour être crédibles. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur en considérant que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 avril 2026 du ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre M. A… B… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur les frais d’instance :
M. A… B… est assisté à l’audience par un avocat commis d’office. Dès lors, les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 avril 2026 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre M. A… B… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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