Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 oct. 2025, n° 2506692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506692 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme contestant les modalités d’exécution des travaux autorisés par la déclaration préalable n° DP 062852 25 00014 délivrée par le maire de Vieille-Eglise le 9 mai 2025 ainsi que les modalités de fonctionnement de l’usine de production de chicorée voisine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir pour prendre en charge une situation considérée comme anormale.
4. M. A…, par sa requête, d’une part, ne conteste pas la légalité de l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable, qui a été délivré sous réserve des droits des tiers, au regard des règles d’urbanisme applicables mais uniquement ses conditions d’exécution. Par suite, ses conclusions en lien avec cette autorisation sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en faisant application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
5. D’autre part, M. A… conteste les modalités de fonctionnement de l’usine de production de chicorée voisine, eu égard aux nuisances occasionnées aux riverains. Or, de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 28 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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