Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 déc. 2025, n° 2506830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2025 et le 30 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation tout en lui délivrant dans l’attente une autorisation de séjour temporaire l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits des enfants ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits des enfants ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 6 mai 2025 qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu lors de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche ;
et les observations de Me Cabral de Brito substituant Me Monconduit et représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 23 février 1992 est entré en France le 23 décembre 2016 muni d’un visa Schengen. Le 6 mars 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… le préfet s’est notamment fondé sur le caractère récent du concubinage du requérant et sur l’absence de vie privée et familiale stable et ancienne sur le territoire français. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui réside habituellement sur le territoire français depuis 2016, réside, depuis au moins l’année 2022, avec sa conjointe, une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence algérien valide jusqu’en 2034. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu avec cette dernière un enfant né le 16 juillet 2021 à Argenteuil. Ainsi, l’exécution de la décision attaquée aurait pour effet soit de priver le l’enfant de la présence de sa mère soit de celle de son père, avec qui, il vit. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’arrêté contesté porte une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour du 14 mars 2025 doit être annulé ainsi que celle l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 14 mars 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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