Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 juin 2025, n° 2509400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. B A, représenté par Me Khatifyan, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de l’exécution de la décision 25 mars 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a invalidé ses résultats à l’épreuve théorique générale du permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que l’absence de permis de conduire a des conséquences sur sa situation sociale, personnelle voire professionnelle ainsi qu’à sa liberté fondamentale d’aller et venir ;
— les moyens qu’il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête au fond par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est présenté le 28 septembre 2024 dans un centre d’examen du réseau Pointcode au Havre afin de subir l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’il a réussie avec une note de 35 sur 40. Par un courriel du 10 janvier 2025, les services de la préfecture de la Sarthe ont informé M. A qu’il existait une suspicion de fraude quant aux conditions dans lesquelles il avait obtenu un résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire, l’invitaient à fournir d’éventuelles observations dans un délai de dix jours, et l’informaient d’une éventuelle invalidation de ses résultats. L’intéressé a fait part de ses observations par deux courriers du 27 janvier et 13 février 2025. Par une décision du 25 mars 2025, le préfet de la Sarthe a invalidé les résultats de M. A à l’épreuve théorique générale du permis de conduire du 28 septembre 2024 et, par voie de conséquence, l’épreuve pratique. L’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2025 du préfet de la Sarthe.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » et, enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision invalidant l’épreuve théorique générale du permis de conduire, M. A soutient que la décision en litige fait grief à sa vie sociale, personnelle et professionnelle. Cependant, l’intéressé ne produit aucun élément précis et circonstancié de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision contestée soit suspendue, dès lors, d’une part, qu’il n’établit pas exercer une activité professionnelle et ne produit aucun élément venant à l’appui de sa nécessité de déplacements à titre personnel. D’autre part, la liberté d’aller et venir n’a ni pour objet ni pour effet de garantir le droit de détenir un permis de conduire les véhicules terrestres à moteur supérieur à 50cm3. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à Me Khatifyan.
Fait à Nantes, le 6 juin 2025.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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