Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 2206822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre et 30 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) sur son recours formé contre la décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 octobre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 4 novembre 2022 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de prononcer sa réintégration dans un hébergement pour demandeurs d’asile, dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de préparer sa sortie provoquant sa mise à la rue dès le 19 novembre 2022 alors même que, non francophone et ne pouvant ainsi consulter les dispositions applicables, il aurait pu demander un maintien provisoire pour organiser les modalités de son départ de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), l’autorité administrative ayant dissimulé cette information capitale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ainsi que de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale, dès lors que la CNDA pourrait être amenée à annuler la décision de l’OFPRA du 20 octobre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, la décision attaquée ne constituant pas un acte susceptible de recours devant le juge administratif ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarraute, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 5 avril 1995, déclare avoir quitté son pays d’origine à destination de la Grèce où il a obtenu la protection subsidiaire et été mis en possession d’un titre de séjour expirant le 24 août 2021. Au mois de juillet 2022, devant le silence gardé par les autorités grecques à sa demande de renouvellement de titre de séjour formée le 18 juin 2021, il s’est rendu en France, où il a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris le 5 août 2022. Le 10 août 2022, il a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII au titre des conditions matérielles d’accueil et a intégré le centre d’accueil d’évaluation des situations de Toulouse vers lequel la direction territoriale de l’OFII de Paris l’a redirigé. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle l’OFII lui a notifié une décision de sortie de son lieu d’hébergement, à l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA) de Toulouse.
Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que la CNDA a, par une décision du 31 mai 2023, notifiée à M. A le 8 juin suivant, rejeté le recours qu’il avait formé contre la décision du 20 octobre 2022 par laquelle l’OFPRA avait rejeté pour irrecevabilité, en raison du bénéfice d’une protection effective dans un autre Etat membre, sa demande d’asile. Par suite, ses conclusions tendant au sursis à statuer dans l’attente de la décision de la CNDA ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. L’OFII soutient que la requête déposée par M. A est irrecevable, dès lors que la décision attaquée ne constituerait pas un acte susceptible de recours devant le juge administratif. Il ressort toutefois des termes de cette décision qu’elle a pour effet de mettre fin à l’hébergement de M. A dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile et que par là-même, elle fait grief au requérant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. » L’article L. 551-11 du même code prévoit : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » Selon l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. » Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-32 de ce code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / () / 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu. / Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu’elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la décision de l’office ".
6. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 551-11, L. 542-2 et L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’OFII peut légalement prendre une décision de sortie du lieu d’hébergement vers lequel le demandeur d’asile a été orienté le temps de l’instruction de sa demande d’asile lorsque cette dernière a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) au motif que le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne, quand bien même un recours serait pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, en application des dispositions précitées de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur débouté de sa demande d’asile auquel est notifié une décision de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile peut demander son maintien dans le lieu d’hébergement pour une durée de maximale d’un mois à compter de la fin de sa prise en charge, période pendant laquelle elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu.
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile déposée par M. A, qui a été traitée en procédure accélérée, a donné lieu de la part de l’OFPRA à une décision de rejet le 20 octobre 2022, notifiée le 24 octobre 2022. Ainsi, l’OFII pouvait, en application des dispositions précitées, notifier à M. A, le 4 novembre 2022, une décision de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. Toutefois, en indiquant qu’aucune disposition règlementaire ne permet de bénéficier d’un maintien supplémentaire au-delà de la fin du mois au cours duquel son droit au maintien sur le territoire a pris fin et en invitant, sur le fondement de cette considération, le requérant à quitter son logement alors qu’existait une possibilité de maintien dans l’hébergement, l’OFII a, ainsi que le soutient le requérant, méconnu les dispositions précitées de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, elle a privé M. A de la faculté de pouvoir solliciter, comme le prévoient ces dispositions, son maintien dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois afin de préparer les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du centre d’accueil.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 novembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cazanave, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII, partie perdante à la présente instance, le versement à Me Cazanave de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : L’OFII versera à Me Cazanave une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Cazanave renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Cd A, à Me Cazanave et à l’Office français de l’immigration et l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELe président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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