Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 14 août 2025, n° 2502278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2025 et le 13 août 2025, Mme B A, représentée par Me Duplessis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner sa réintégration dans les effectifs de la police municipale de la commune de Clermont-Ferrand ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Clermont-Ferrand de procéder à la reconstitution de sa carrière, « paiement du traitement et des avancements statutaires » ;
3°) d’enjoindre au maire d’enregistrer sa demande d’ouverture d’allocation chômage à compter du 19 mars 2025 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 12 février 2025 portant mise en retraite à compter du 12 février 2025 est entaché d’illégalités constitutives d’une atteinte « injustifiée et illégale » à sa liberté du travail dès lors qu’il l’empêche d’exercer son emploi, qu’il se fonde sur les dispositions de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique, alors que celles applicables à sa situation sont celles de l’article L. 556-7 du même code ; le maire de la commune de Clermont-Ferrand ne pouvait dès lors prononcer la mesure en litige qu’en raison de son inaptitude physique, ce qui n’est pas son cas en l’espèce ; le motif qui lui a été opposé pour prononcer sa mise en retraite, tiré de l’intérêt du service, n’aurait pas dû lui être opposé en application de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique ; en outre, il « se fonde exclusivement » sur son âge et est donc constitutif d’une discrimination illégale ;
— cet arrêté emporte des conséquences graves sur sa situation auxquelles il est urgent de remédier : elle est contrainte de, soit, de faire valoir ses droits à la retraite auprès de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), soit de contester l’arrêté sus-évoqué et prendre, de ce fait, le risque de se retrouver sans revenus ; l’arrêté en litige l’empêche de bénéficier du revenu de solidarité active et son âge, associé à l’absence de décision définitive portant radiation des cadres de la fonction publique prise à son encontre l’empêche de travailler dans le secteur privé ; elle se trouve actuellement à découvert sur son compte bancaire et elle doit s’acquitter de charges locatives ; elle n’a pas pu régler ses cotisations auprès de sa mutuelle et sa couverture a été suspendue ; plusieurs de ses prélèvements ont été rejetés ; elle se retrouve, à très brève échéance, dans l’impossibilité de se nourrir, « en contentieux judiciaire et résiliation d’abonnement face aux échéances courantes » et « en situation de procédure d’expulsion pour impayé ».
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est affectée au sein de l’unité de proximité de la police municipale de Clermont-Ferrand en qualité de brigadier-chef principal. Après avoir bénéficié d’une première prolongation d’activité, elle a sollicité auprès du maire de la commune, le 19 septembre 2024, une nouvelle prolongation d’activité au-delà du 19 mars 2025. Consécutivement au refus qui lui a été opposé par une décision du 4 février 2025, le maire de la commune de Clermont-Ferrand a pris un arrêté du 12 février 2025 portant mise en retraite à compter du 19 mars 2025 et radiation des cadres à cette même date. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner sa réintégration dans les effectifs de la police municipale de Clermont-Ferrand.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Si, à l’appui de sa demande, Mme A fait valoir qu’elle est en situation de précarité financière, qu’elle ne dispose plus d’aucun revenu et qu’elle risque de se retrouver expulsée de son logement, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit et, alors qu’elle demeure dans cette situation depuis, au moins, mars 2025, d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
C. NIVET
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00zr
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