Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 25 avr. 2024, n° 2114043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2114043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, la société civile 49 Boissière, représentée par le cabinet LMD Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe sur la construction, la reconstruction ou l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage mise à sa charge pour un montant de 35 149 euros, en application de l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme, à raison des travaux d’aménagement d’une résidence hôtelière dans un local sis 49 rue Boissière à Paris (16ème) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SC 49 Boissière soutient que les locaux ont conservé leur affectation de locaux commerciaux et que la taxe n’était pas due.
Le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code général des impôts,
— le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coz,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile 49 Boissière a donné à bail, par un contrat du 26 décembre 2015 à effet au 1er janvier 2016, à la société par action simplifiée Barnes, un immeuble sis au 49 rue Boissière à Paris (16ème). La SAS Barnes a obtenu de la préfecture de police un avis favorable à la création d’un établissement hôtelier le 2 juillet 2018. Par un titre de perception du 7 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a mis à la charge de la SC 49 Boissière un montant de 35 149 euros au titre de la taxe sur la construction, la reconstruction ou l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage. La réclamation adressée par la SC 49 Boissière le 9 novembre 2020 ayant été implicitement rejetée, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de cette somme.
2. Aux termes de l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme : « En région d’Ile-de-France, une taxe est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts. » L’article L. 520-2 du même code dispose que : " Pour l’application du présent titre, est assimilée à la construction de locaux :/ 1° L’affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un autre usage ;/ 2° L’affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux ;/ 3° L’affectation à usage de locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage. " Il résulte de ces dispositions que la taxe n’est pas due, à superficie identique, en cas de continuité d’affectation à usage de locaux commerciaux.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / () 3° Pour la destination » commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; ".
4. Il résulte de l’instruction et notamment du bail signé le 26 décembre 2015 que les locaux de l’immeuble sis au 49 rue Boissière comportaient des appartements et des bureaux. Si les stipulations de ce document prévoient que « le preneur pourra utiliser les locaux loués uniquement pour une activité de location d’appartements meublés avec services », soit des locaux commerciaux, elles n’impliquent nullement que les locaux aient été ainsi utilisés avant le 1er janvier 2020, la requérante ne fournissant aucun élément au sujet de l’utilisation de ces locaux entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2020. Dans ces conditions la requérante n’établit pas que les locaux auraient conservé leur destination commerciale.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SC 49 Boissière à fin de décharge de la taxe sur la construction, la reconstruction ou l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage mise à sa charge doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SC 49 Boissière est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile 49 Boissière et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
Y. COZ
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-3
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