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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 avr. 2025, n° 2405476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au Tribunal des conflits |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, la commune de Saint-Malo, représentée par la Selarl Thomé Heitzmann, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal des conflits pour que soit résolu le conflit négatif de compétence ;
2°) à défaut, dans l’hypothèse où la compétence du juge administratif était retenue :
— d’ordonner et condamner in solidum, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la SARL La cantine de Louise et la SCI Les Quais à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport du 29 septembre 2011, par la société Baldeschi et sur la base de son devis du 3 mars 2008 réactualisé, ainsi que les travaux complémentaires de reprise du plancher haut du rez-de-chaussée et de substitution des éléments de poutraisons métalliques par des éléments en bois, de dépose de l’escalier et son remplacement ainsi que du monte-charge et des équipements, dans un délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois au terme duquel il sera à nouveau fait droit ;
— à défaut pour ces sociétés d’avoir réalisé ces travaux dans un délai de neuf mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les condamner à lui verser la somme de 94 507,70 euros TTC au titre des travaux de réfection préconisés par l’expert judiciaire, devant être indexée, pour chacun des deux postes validés par l’expert, sur l’indice BT01 jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation hors taxe, de majorer les condamnations de 3,59 % correspondant au montant de taxe sur la valeur ajoutée non récupéré ;
4°) de condamner in solidum la SARL La cantine de Louise et la SCI Les Quais à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la SARL La cantine de Louise et de la SCI Les Quais la somme de 12 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, comprenant les frais des instances de référé expertise et de fond devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, assortis des intérêts au taux légal.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire de la Grand’Porte, constituant la tour gauche de la Grande Porte des remparts, cadastrée section AC n° 128 ; la casemate située à l’intérieur des remparts, au 1 rue Jacques Cartier, cadastrée section AC n° 127, appartient à la SCI Les Quais, selon acte authentique d’acquisition du 26 décembre 2007, laquelle loue le local à la SARL La Cantine de Louise, qui y exerce une activité de restauration snacking ; en 2007, le gérant de cette SARL a réalisé des travaux d’aménagement intérieur, ayant entraîné la destruction d’une partie du mur de la Grand’Porte, constatée par un agent de police municipale, le 13 décembre 2007 ;
— elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin qu’il soit enjoint sous astreinte aux intéressées de cesser immédiatement les travaux et que soit désigné un expert pour décrire les atteintes portées au mur de la tour et déterminer la nature et l’étendue des travaux de reprise ; l’expert commis a déposé son rapport le 29 septembre 2011, aux termes duquel il a conclu à l’imputabilité des désordres à la SARL La Cantine de Louise et déterminé et chiffré les travaux de reprise ;
— sur la base de ce rapport d’expertise, elle a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo, lequel a toutefois, aux termes d’un jugement du 5 avril 2017 devenu définitif, décliné la compétence de l’ordre juridictionnel judiciaire pour connaître des conclusions principales du litige et sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction administrative ;
— le litige porté devant le juge des référés du tribunal administratif soulève un conflit négatif de compétences qu’il convient de transmettre au Tribunal des conflits ; toutes les conditions posées par l’article 32 du décret n° 2015-233 sont satisfaites ; le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo est insusceptible de recours, dès lors qu’aucun contredit n’a été formé dans les quinze jours de sa signification ; le juge des référés du tribunal administratif est saisi de l’exact même litige ;
— dans l’hypothèse où celui-ci reconnaissait sa compétence pour connaître du litige, les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites :
* l’urgence est caractérisée, eu égard à l’atteinte portée à l’intégrité d’un monument historique ;
* les travaux de remise en état sont susceptibles d’être ordonnés en référé ; la circonstance que les travaux de destruction en litige originellement aient été réalisés par M. A, gérant de la SARL La Cantine de Louise est indifférente ; l’acte de vente du 26 décembre 2007 précisent que les travaux ont été réalisés par l’acquéreur, soit la SCI Les Quais, dont le gérant est également M. A ; le rapport d’expertise décrit précisément les travaux de destruction survenus, se prononce sur l’origine des désordres constatés et sur leur imputabilité et décrit précisément également les travaux de reprise nécessaires ;
* il y a donc lieu de condamner in solidum ces deux sociétés à réaliser ces travaux, selon les préconisations de l’expert, ou de les condamner à l’indemniser du montant de ces travaux ; les mesures sollicitées sont utiles pour faire cesser les désordres et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
* elle peut également prétendre à la réparation des préjudices subis, nés de la gêne qui sera occasionnée par la réalisation des travaux, ainsi que des contraintes inhérentes à la procédure et aux réunions d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, l’Office notarial Vauban Saint-Malo, représenté par la Selarl Efficia, conclut à sa mise hors de cause et à ce que les dépens d’instance soient mis à la charge de la commune de Saint-Malo.
Il fait valoir que la requête ne comporte aucune demande à son encontre et que l’appréciation de sa responsabilité éventuelle ressortit à la compétence exclusive de la juridiction judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la société Le Finistère Assurance, représentée par la Selarl Armen, conclut au rejet des conclusions de la commune de Saint-Malo présentées contre elle comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la moindre demande qui pourrait être formée contre elle, assureur habitation des gérants des sociétés SCI Les Quais et de la SARL La Cantine de Louise ;
— aucune demande n’est formée contre elle et aucune n’est susceptible de l’être, les sociétés en cause étant tiers au contrat d’assurance qui la lie à leurs gérants, qui ne concerne que leur immeuble d’habitation personnelle, situé à Cancale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la SCI Les Quais et la SARL La Cantine de Louise, représentées par la Selarl Avocats Partenaires, concluent au rejet de la requête, très subsidiairement à ce que la SARL Alqui, la SCP Vercoutère Degano Cordier, la Compagnie MAPA et la société Le Finistère Assurance soient condamnées à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées et à ce que la créance de la SCI Les Quais soit inscrite en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Alqui et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la SCI Les Quais a acquis de la SARL Alqui un immeuble à usage commercial, cadastré section AC n° 127, d’une surface au sol d’environ 20 mètres carré et d’une cave, dont le mur arrière est constitué par le mur de la Grand’Porte ; la SCI Les Quais a donné ces locaux à bail commercial à la SARL La Cantine de Louise et leur gérant commun a, préalablement à l’acquisition, réalisé des travaux d’aménagement intérieur, consistant notamment à ancrer dans le mur un escalier métallique descendant à la cave ;
— l’action en responsabilité formée par la commune de Saint-Malo à leur encontre a été définitivement rejetée par le tribunal judiciaire, pour incompétence, et la commune n’a pour autant pas saisi le juge administratif ;
— en parallèle, la commune a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire le 5 septembre 2012, pour un montant de 88 851,85 euros avec une date d’effet extrême au 5 septembre 2015 ; la SCI Les Quais en a sollicité la mainlevée et sa radiation du registre de l’hypothèque judiciaire et l’affaire a été radiée le 9 septembre 2021 ; la commune a également émis un avis de somme à payer d’un montant de 80 397,29 euros, signifié par commissaire de justice le 6 février 2020 ; la SCI Les Quais a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo d’une requête en annulation de cette prétendue créance et l’affaire est actuellement pendante ;
— les parties se sont rapprochées pour trouver une solution amiable, convenant que le rapport d’expertise n’était pas exploitable ; un expert a été amiablement désigné, qui a rendu son rapport le 10 mai 2021, estimant les travaux nécessaires à 40 700 euros, incluant des travaux de façade, sans lien avec les désordres en litige ; une médiation a été proposée, refusée par la commune de Saint-Malo ;
— aucune des conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est satisfaite :
* le différend remonte à 2007, les travaux en litige ont été stoppés par décision de justice et aucune aggravation de la situation ne justifie une saisine du juge des référés, plus de sept ans après le jugement d’incompétence du tribunal judiciaire ;
* seul le tribunal administratif, et non le juge des référés, peut renvoyer le litige devant le Tribunal des conflits ;
* les mesures sollicitées ne sont pas utiles et sont susceptibles de faire obstacle à l’exécution du jugement du tribunal judiciaire, ainsi qu’aux négociations en cours ;
* les mesures sollicitées ne présentent aucun caractère conservatoire ;
* elles se heurtent à une contestation sérieuse, s’agissant tant de l’étendue du litige que du périmètre des travaux à ordonner ; leur chiffrage est excessif ;
* les demandes indemnitaires ne relèvent pas de l’office du juge des référés ;
* elles sont en tout état de cause prescrites ; l’avis de somme à payer n’a aucun fondement légal et ne repose sur aucune décision de justice ; quand bien même serait-il valable, il a été édité plus de 13 ans après la connaissance de l’existence du litige, et n’a pas été recouvré dans le délai de prescription quadriennale ;
* l’action est mal dirigée, dès lors que les travaux ont été réalisés par M. A, non partie à l’instance ; la SCI Les Quais n’était pas titrée lorsqu’ils ont été réalisés ; la SARL La Cantine de Louise n’a été immatriculée que le 15 mai 2008 ;
* M. A a été mis hors de cause par le juge des référés du tribunal judiciaire ; il n’a jamais touché à la maçonnerie des remparts ; la dépose des plaques de placoplâtre posées sur rails a permis de constater que des interventions sur le mur de la cave, reposant sur le mur de la Grand’Porte, avaient été le fait de la SARL Alqui, propriétaire antérieur du local ; les demandes de la commune reviennent à ce que soient ordonnés des travaux portant pour partie sur un ouvrage ne lui appartenant pas ; seuls des travaux de maçonnerie limités au mur de la Grand’Porte pourraient le cas échéant être ordonnés, chiffrés par l’expert amiable à 26 300 euros HT ; la commune étant assujettie à la TVA, elle ne peut prétendre à une indemnisation TTC ; il reviendrait en tout état de cause à la commune de réaliser les travaux en cause qu’elle jugerait nécessaires ;
— en cas de condamnation, il y aurait lieu de condamner l’étude notariale rédacteur du compromis et de l’acte authentique d’acquisition à les garantir, dès lors qu’aucune réserve n’a été exprimée sur la propriété des maçonneries de la casemate ; la question de son prétendu classement au titre des monuments historiques a été évoqué pour la première fois dans l’acte authentique ; l’objet de la vente en devient indéterminé et indéterminable, notamment s’il ne s’agit plus d’acquérir un immeuble, mais seulement le droit de jouissance d’un volume ; la SARL Alqui devra également être condamnée à les garantir et la créance inscrite au passif de sa liquidation judiciaire ; il en est de même des deux compagnies d’assurance de leurs gérants.
Me David, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Alqui, ainsi que la société MAPA, régulièrement informés de la requête et de l’audience publique, n’ont pas présenté d’observations écrites en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Taillet, représentant la commune de Saint-Malo, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’il développe ;
— les observations de Me Laynaud, représentant la SCI Les Quais et la SARL La Cantine de Louise, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments qu’il développe ;
— les observations de Me Girault, représentant l’Office notarial Vauban-Saint-Malo, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments qu’elle développe et conclut également au rejet de l’appel en garantie formé par la SCI Les Quais et la SARL La Cantine de Louise.
Me David, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Alqui, n’était pas présent ni représenté et la société Le Finistère Assurance et la société Mapa n’étaient pas représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Malo est propriétaire des deux tours de la Grande Porte des remparts de la ville, dont la Tour Quic-En-Groigne, cadastrée section AC n° 128. Ayant constaté que M. A, gérant de la SCI Les Quais en voie d’acquisition de l’immeuble à usage commercial situé 1 rue Jacques Cartier, cadastré section AC n° 127 et dont le mur arrière est constitué par la Tour Quic-En-Groigne, avait fait réaliser des travaux d’aménagement intérieur ayant affecté le mur de cette Tour, la commune de Saint-Malo a dressé un procès-verbal d’infraction le 13 décembre 2007 et assigné M. A et la société Café Simon devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo. La SCI Les Quais et la SARL La Cantine de Louise, gérées toutes deux par M. A, la seconde preneuse à bail du local commercial dont s’agit, sont intervenues volontairement à l’instance.
2. Par ordonnance du 21 décembre 2007, le juge des référés a mis M. A et la société Café Simon hors de cause, ordonné à la SCI Les Quais et à la SARL La Cantine de Louise de cesser immédiatement et sous astreinte les travaux en cours affectant le mur de la Tour et désigné un expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 29 septembre 2011.
3. Par acte du 5 septembre 2012, la commune de Saint-Malo a assigné la SCI Les Quais et la SARL La Cantine de Louise devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, aux fins d’obtenir, à titre principal, leur condamnation in solidum à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport du 29 septembre 2011, par la société Baldeschi et sur la base de son devis du 3 mars 2008 réactualisé, ainsi que les travaux complémentaires de reprise du plancher haut du rez-de-chaussée et de substitution des éléments de poutraisons métalliques par des éléments en bois, de dépose de l’escalier et son remplacement ainsi que du monte-charge et des équipements, dans un délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois au terme duquel il sera à nouveau fait droit et, à titre subsidiaire, leur condamnation in solidum, à défaut pour elles d’avoir réalisé les travaux de reprise dans le délai de neuf mois, à lui verser la somme de 78 890,76 euros TTC au titre de ces travaux, outre l’indexation sur l’indice BT01 entre janvier 2014 et le jugement à intervenir, subsidiairement encore, dans l’hypothèse d’une condamnation hors taxe, de majorer les condamnations de 3,59 % correspondant au montant de taxe sur la valeur ajoutée non récupéré et, enfin, leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir.
4. Par un jugement n° 17/108 du 5 avril 2017 devenu définitif, le tribunal judiciaire de Saint-Malo s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes principales du litige, au motif que la Tour Quic-En-Groigne appartient au domaine public de la commune, étant ouverte au public et comportant des aménagements permettant son accès au public et sa bonne utilisation par le public (escalier d’accès au chemin de ronde des remparts et toilettes publiques), a renvoyé la commune de Saint-Malo à mieux se pourvoir et a sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente de la décision de la juridiction administrative, en radiant l’affaire du rôle dans l’attente de sa réinscription par la partie la plus diligente.
5. Par la présente requête, la commune de Saint-Malo saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, des exactes mêmes conclusions que celles présentées devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
6. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
7. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
8. Aux termes par ailleurs du second alinéa de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « / () / Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal ».
9. Il est constant que par jugement du 5 avril 2017 devenu définitif, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a décliné sa compétence pour connaître de l’action en responsabilité formée par la commune de Saint-Malo à l’encontre de la SCI Les Quais et la SARL La Cantine de Louise, au motif que la Tour Quic-En-Groigne, dont une partie du mur a été affecté par des travaux réalisés à l’intérieur du local commercial la jouxtant, fait partie du domaine public communal et que les conclusions principales du litige ressortiraient par suite à la seule compétence de la juridiction administrative.
10. Pour autant, en l’absence d’une disposition législative spéciale, il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut avoir encourue à l’égard d’une personne publique, y compris dans l’hypothèse où le dommage a été causé au domaine public de cette personne publique. Le litige principal soumis par la requête susvisée ne relève pas du contentieux des contraventions de grande voirie et aucun texte n’attribue sa connaissance à la juridiction administrative. Il ressortit par suite à la compétence du juge judiciaire.
11. Dans ces circonstances, dès lors que le juge des référés doit, dans le cadre de son office, éventuellement décliner la compétence de son ordre juridictionnel avant tout examen au fond du litige et nonobstant subséquemment tant l’abstention de la commune de Saint-Malo à former un contredit contre le jugement du tribunal judiciaire dans les délais requis, que le délai mis ensuite à saisir le tribunal administratif de la présente requête et la circonstance que les conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne seraient éventuellement pas satisfaites, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, de renvoyer au Tribunal des conflits, afin qu’il se prononce sur la question de compétence pour connaître du litige principal, les conclusions de la requête de la commune de Saint-Malo rappelées aux points 3 et 5 de la présente ordonnance, en tant qu’elles tendent à la condamnation in solidum de la SCI Les Quais et la SARL La Cantine de Louise, et de surseoir à statuer sur lesdites conclusions dans cette mesure ainsi que sur les conclusions d’appel en garantie présentées par les deux sociétés mises en cause et celles présentés par toutes les parties relatives aux frais de l’instance et aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions principales et subsidiaires de la requête de la commune de Saint-Malo sont renvoyées au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Saint-Malo jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de l’ordre de juridiction compétent pour connaître de l’action en responsabilité formée par cette commune contre la SCI Les Quais et la SARL La Cantine de Louise.
Article 3 : Les conclusions d’appel en garantie présentées par la SCI Les Quais et la SARL La Cantine de Louise ainsi que celles de toutes les parties présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont réservées jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Malo, à la SCI Les Quais, à la SARL La Cantine de Louise, à Me David, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Alqui, à l’Office notarial Vauban-Saint-Malo, à la société Finistère Assurance et à la société Mapa. Le dossier de la présente instance sera transmis au secrétaire du Tribunal des conflits.
Copie en sera transmise pour information au tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Fait à Rennes, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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