Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mars 2026, n° 2318490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 19 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lizano, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une provision d’un montant de 44 892 euros sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis du fait des complications dont elle a été victime à la suite de l’intervention chirurgicale du 20 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions, prévues par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, sont réunies pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale :
* l’accident dont elle a été victime ne résulte pas de fautes médicales ; l’accident a entrainé des conséquences graves puisqu’elle est en arrêt de travail depuis plus de six mois ; l’accident a entrainé des conséquences notablement plus graves que l’absence de traitement ;
* l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’avait jamais contesté les conclusions de l’expert avant l’instance en référé ;
* en tout état de cause, si l’Office estime qu’il existe une faute du centre hospitalier universitaire, il pourrait intenter une action contre le centre hospitalier universitaire de Nantes soit par une action subrogatoire sur le fondement de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique soit l’action récursoire prévue par l’article L. 1142-21 du code de la santé publique ;
* si l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales invoque un état antérieur ayant interféré avec l’accident médical, les prédispositions pathologiques de la victime ne peuvent justifier la réduction ou l’exclusion du droit à indemnisation de la victime dès lors que c’est l’accident qui en a révélé l’existence et tous les effets néfastes ; le syndrome de Moya-Moya était inconnu, totalement asymptomatique et n’a été décompensé que du fait de l’intervention chirurgicale, cause exclusive des complications survenues ;
* l’action au titre de la solidarité nationale n’est pas subsidiaire par rapport à la mise en œuvre du contrat d’assurance au titre des accidents de la vie ; en outre, son assureur n’a versé aucune somme ni indemnitaire ni provisionnelle ;
- en ce qui concerne le quantum de la provision non sérieusement contestable :
* le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à hauteur de 8 213 euros ;
* le poste de préjudice relatif aux souffrances endurées, évalué à 5/7, doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
* le poste de préjudice relatif au préjudice esthétique temporaire, évalué à 3/7, doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros ;
* le poste de préjudice relatif aux pertes de gains professionnels actuels doit être indemnisé à hauteur de 7 339 euros ;
* le poste de préjudice relatif à l’assistance par tierce personne doit être indemnisé à hauteur de 4 340 euros ; elle a déposé un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées en janvier 2024 mais n’a pour l’instant obtenu aucune réponse ; aucune somme ne lui a donc été versée par la Maison départementale ; elle n’a pas perçu de majoration pour tierce personne, ce que pourra confirmer la caisse primaire d’assurance maladie ;
* elle doit être indemnisée à hauteur de 3 000 euros pour les frais de médecin conseil l’ayant assistée lors des opérations d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme B… ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire les indemnisations sollicitées par Mme B….
Il soutient que :
à titre principal, il existe des contestations sérieuses, au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, quant à son obligation de réparer l’ensemble des préjudices allégués ; la sleeve gastrectomie dont a bénéficié Mme B… s’est compliquée d’une pancréatite post-opératoire et d’une péritonite, laquelle a entrainé, par l’association d’un choc vasoplégique, en raison notamment d’une décompensation d’une malformation artérielle inconnue et préexistante, un accident vasculaire cérébral ; néanmoins, il n’est pas établi que la prise en charge par le centre hospitalier universitaire a été totalement conforme aux règles de l’art :
l’expert nommé par le tribunal judiciaire n’apporte aucune précision sur le mécanisme de survenue de la pancréatite ;
en outre, la prise en charge de la lésion du grêle n’a pas été conforme : d’une part, la réalisation d’une reprise par coelioscopie le 20 juillet 2021 n’est pas adaptée car elle ne permet pas à l’opérateur de visualiser d’anomalie ; une laparotomie aurait été plus prudente ; il existe, en outre, un retard de prise en charge entre le 21 et le 22 juillet alors que dès le 21 juillet, la patiente présentait une tachycardie ; le centre hospitalier universitaire n’a pas produit les transmissions ciblées permettant de justifier d’une surveillance rapprochée au cours de la journée du 21 juillet 2021 ;
il existe donc une perte de chance majeure en lien avec le retard de la prise en charge à l’occasion de laquelle s’est constitué le choc septique ; la question préalable de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes doit être tranchée ;
à titre subsidiaire, il existe des contestations sérieuses quant au montant de la provision sollicitée :
l’indemnisation doit se faire sous déduction des indemnités de toutes natures reçues par Mme B…, y compris une indemnisation qui aurait été versée par son assureur Groupama au titre de la garantie « accidents de la vie » ;
la perte de gains professionnels actuels n’est pas établie en l’absence de production des avis d’imposition antérieurs aux faits litigieux ;
en ce qui concerne le poste de préjudice relatif à l’assistance par tierce personne :
l’évaluation de ce poste doit s’effectuer déduction faite du montant des aides telles que la prestation de compensation du handicap versée par la Maison départementale des personnes handicapées, l’allocation aux adultes handicapés versée par la même Maison et la majoration pour tierce personne versée par la caisse primaire d’assurance maladie ; Mme B… n’a pas justifié la perception ou absence de perception de ces prestations ;
l’évaluation du besoin en tierce personne à hauteur de trois heures hebdomadaires du 1er juin 2022 au 31 mars 2023 est excessif au regard de la description de l’autonomie de Mme B… à l’époque ; ce besoin ne saurait dépasser deux heures hebdomadaires en raison de l’impossibilité temporaire de reprendre la conduite ;
à titre subsidiaire, l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être réduite et ne saurait excéder 3 108,79 euros ;
en ce qui concerne le poste de préjudice relatif aux frais divers, la demande doit être écartée dès lors qu’il n’est pas établi que les frais d’assistance à expertise n’ont pas été pris en charge par son assureur ; à titre subsidiaire, ce poste doit être limité à 700 euros conformément à son référentiel ;
en ce qui concerne le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire, l’expert n’a pas précisé la part du déficit non imputable à la complication survenue et attendu dans les suites d’une sleeve-gastrectomie indépendamment de toute complication ; à titre subsidiaire, ce poste doit être limité à 4 868 euros ;
en ce qui concerne le poste de préjudice relatif aux souffrances endurées, ce poste doit être limité à la somme de 13 531 euros ;
en ce qui concerne le poste de préjudice relatif au préjudice esthétique temporaire, ce poste doit être limité à la somme de 1 000 euros.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’écritures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport d’expertise du 16 août 2023.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née en juillet 1997, a subi, le 20 juillet 2021, au centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique) une opération chirurgicale consistant en une sleeve-gastrectomie. Postérieurement à cette intervention, Mme B… a subi des complications infectieuses, menant à une péritonite et une pancréatite et des accidents vasculaires ischémiques multiples, et nécessitant plusieurs reprises chirurgicales. Elle demeure atteinte de multiples troubles. Mme B… a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes d’une requête tendant à la désignation d’un expert, requête à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 24 novembre 2022. L’expert nommé par le juge des référés a rendu son rapport en août 2023. Mme B… a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, par courrier du 24 octobre 2023, d’une demande d’indemnisation qui a été explicitement rejetée par une décision non datée. Par sa requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une provision d’un montant de 44 892 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant des complications consécutives à l’intervention chirurgicale du 20 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin de provision :
En ce qui concerne le principe de la provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code, qui définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l’article L. 1142-1 lorsque la durée de l’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
Il résulte de ces dispositions que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’intervention chirurgicale subie le 20 juillet 2021, consistant en une sleeve gastrectomie, laquelle a été réalisée sans difficulté notable, Mme B… a été victime d’une pancréatite. Le diagnostic de cette pancréatite a été posé dès le 21 juillet 2021 par la chirurgienne ayant opéré Mme B… le 20 juillet précédent et qui l’avait également réopérée dès le matin du 21 juillet 2021 pour une suspicion de fistule. La pancréatite dont a été victime la patiente a entrainé la survenue d’une péritonite du fait de trois micro-perforations spontanées probables au niveau des premiers centimètres de l’intestin grêle à proximité du pancréas. Il résulte également de l’instruction que la péritonite dont a été victime Mme B… a entrainé, du fait d’une malformation artérielle inconnue et préexistante, une probable maladie de Moya-Moya, un accident vasculaire cérébral par ischémie sylvienne gauche qui a entrainé un syndrome confusionnel avec hémiparésie du membre supérieur droit et un coma jusqu’au 17 août 2021. Du fait des séquelles neurologiques, Mme B… a dû être hospitalisée en réanimation chirurgicale entre le 22 juillet 2021 et le 27 septembre 2021, puis en rééducation neurologique de septembre 2021 à janvier 2022, avant une hospitalisation en hôpital de jour avec kinésithérapie, ergothérapie, activités physiques adaptées et neuropsychologie jusqu’en mai 2022.
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il résulte de l’instruction que Mme B…, qui devait être opérée en chirurgie ambulatoire pour la réalisation de la sleeve gastrectomie a été hospitalisée, du fait des séquelles de l’accident médical dont elle a été victime, du 21 juillet 2021 au 25 janvier 2022, puis en hospitalisation de jour jusqu’à la fin du mois de mai 2022 et est restée sans activité professionnelle depuis son hospitalisation jusqu’au moins au jour des opérations d’expertise, soit le 31 mars 2023. Dès lors, la durée de l’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical dont a été victime Mme B… a été au moins égale à six mois consécutifs, conformément aux dispositions de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. Il suit de là que la condition de gravité rappelée au point 5 de la présente ordonnance doit être regardée comme remplie.
En deuxième lieu, l’expert nommé par le juge judiciaire a relevé que la pancréatite, la péritonite, l’accident vasculaire cérébral et les séquelles dont reste atteinte Mme B… sont en relation directe, certaine et exclusive avec l’intervention du 20 juillet 2021. Il résulte de l’instruction que Mme B…, avant l’intervention chirurgicale du 20 juillet 2021, présentait une obésité importante avec un indice de masse corporelle de 54. Il ne résulte néanmoins aucunement de l’instruction que l’évolution prévisible de son état de santé, au vu des seules conséquences de son obésité, et dès lors qu’il résulte de l’expertise que Mme B… n’a pas souffert d’hypertension artérielle en dehors de ses grossesses, l’aurait exposée à court ou moyen terme à des troubles identiques à ceux dont elle a souffert postérieurement à l’opération du 20 juillet 2021. Par suite, dès lors que l’intervention chirurgicale du 20 juillet 2021 a entrainé des conséquences notablement plus grandes que celles auxquelles elle était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Il suit de là que la condition d’anormalité rappelée au point 5 de la présente ordonnance doit être regardée comme remplie.
En dernier lieu, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales fait valoir en défense qu’aucune précision n’a été apportée par l’expertise sur le mécanisme de survenue de la pancréatite et soutient que la prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Nantes de la lésion de l’intestin grêle de Mme B… n’aurait pas été conforme aux bonnes pratiques médicales en raison, d’une part, de la réalisation inadaptée d’une coelioscopie de reprise le 21 juillet 2021 alors qu’une laparotomie aurait été nécessaire et d’autre part, d’un retard de prise en charge correcte de l’état de santé de la requérante entre le 21 et le 22 juillet 2021. Néanmoins, si l’Office estime que du fait de cette prise en charge inadaptée de l’établissement public de soins, l’indemnisation des préjudices subis par Mme B… ne saurait incomber à la solidarité nationale en application des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, il n’apporte aucun élément, notamment tiré de la littérature scientifique médicale, de nature à établir les fautes alléguées. Par ailleurs, il résulte des constatations opérées par l’expert nommé par le juge judiciaire que les attitudes de la chirurgienne ayant opéré Mme B… et des équipes médicales et paramédicales à la fois du service de chirurgie, du bloc opératoire, du service de neurologie, de la rééducation et de la réanimation chirurgicale ont été parfaitement conformes aux règles de l’art et qu’aucune faute n’avait été mise en évidence. L’expert a relevé, en particulier, que la péritonite n’était pas constituée lors de la reprise sous coelioscopie le 21 juillet 2021. L’expert a également relevé que la pancréatite, bien que constituant une complication extrêmement rare (0,5 à 1 % des cas), d’une chirurgie bariatrique, constitue une complication connue de cette chirurgie. Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute imputable au centre hospitalier universitaire de Nantes de nature à exclure l’indemnisation des préjudices imputables de Mme B… par la solidarité nationale ne résulte de l’instruction.
Il résulte de tout ce qui précède que l’accident médical non fautif dont a été victime Mme B… est de nature à lui ouvrir droit à l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique au titre de la solidarité nationale. Dès lors, l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme B… à l’égard de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’est pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le montant de la provision :
11. Il résulte de l’instruction, notamment des constatations opérées par l’expert nommé par le juge judiciaire que l’état de santé de Mme B… n’était, à la date des opérations d’expertise, consolidé. Seuls les préjudices à caractère provisoire sont, dès lors, seuls susceptibles d’être indemnisés dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des constatations opérées par l’expert, qu’en l’absence de complications, l’intervention de sleeve gastrectomie subie par la requérante aurait entrainé une incapacité temporaire durable. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait perçu une indemnisation de la part de son propre assureur.
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des constatations opérées par l’expert, qu’à la suite des complications connues par Mme B… à l’issue de l’intervention chirurgicale du 20 juillet 2021, la patiente a souffert d’une déficit fonctionnel temporaire total du 20 juillet 2021 au 25 janvier 2022, date de la fin de son hospitalisation en rééducation neurologique. De cette période doit être enlevée la journée du 20 juillet 2021, journée de réalisation de l’intervention chirurgicale en cause elle-même. Il résulte également de l’instruction que Mme B… a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 26 janvier 2022 au 30 mai 2022, correspondant à l’hospitalisation en hôpital de jour et de classe II du 1er juin 2022 au 31 mars 2023 correspondant à la période de rééducation. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi non sérieusement contestable en l’évaluant au montant total de 6 200 euros.
13. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des constatations opérées par l’expert nommé par le juge judiciaire, qu’en raison de la lésion dont a été victime Mme B…, les séquelles en relation directe et certaine avec les interventions chirurgicales nécessaires, la période d’immobilisation, les soins infirmiers, la période d’hospitalisation et le vécu douloureux psychologique de la requérante, les souffrances qu’elle a endurées peuvent être évaluées à 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice non sérieusement contestable en l’évaluant à la somme de 15 000 euros.
14. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des constatations opérées par l’expert, qu’en raison des cicatrices résultant des différentes interventions chirurgicales et des hospitalisations, Mme B… a souffert d’un préjudice esthétique temporaire estimé à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice non sérieusement contestable en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
15. En quatrième lieu, lorsque le juge administratif indemnise, dans le chef de la victime d’un dommage corporel, la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
16. D’autre part, en vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.
17. Il résulte de l’instruction qu’après son retour à domicile, Mme B… a dû bénéficier d’une aide, apportée par son époux, pour l’entièreté de la toilette et de l’hygiène pendant trois mois. Elle a également eu besoin de l’aide de son époux pendant quatre mois pour l’habillage et le déshabillage. Enfin et jusqu’à la date des opérations d’expertise, elle a dû faire appel à son époux pour la préparation de ses repas et la réalisation des tâches ménagères. L’assistance par tierce personne nécessitée par les conséquences de l’opération du 20 juillet 2021 a été évaluée à une heure par jour entre le 26 janvier 2022 et le 30 mai 2022, puis de trois heures par semaine entre le 1er juin 2022 et la date de réalisation des opérations d’expertise, le 31 mars 2023 et jusqu’à la consolidation de son état de santé. Mme B… n’apporte aucun élément postérieur au 31 mars 2023 et notamment quant à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation des besoins en assistance par tierce personne postérieurement au 31 mars 2023 ne présente donc pas un caractère non sérieusement contestable, contrairement à ce poste de préjudice antérieurement au 31 mars 2023. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait perçu des prestations en vue de la prise en charge de ses frais d’assistance par tierce personne. Il sera une juste appréciation de ce préjudice non sérieusement contestable en l’évaluant à la somme de 4 300 euros.
18. En cinquième lieu, Mme B… justifie de frais de médecin conseil pour l’assister au cours des opérations d’expertise par la production d’une facture datée du 2 avril 2023 à hauteur de 2 500 euros. Ce préjudice présente un caractère non sérieusement contestable et doit être mis à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
19. En dernier lieu, Mme B… justifie, au titre des mois de janvier à juillet 2021, antérieurs ou concomitant de l’intervention chirurgicale, d’un salaire moyen net de 1 017,59 euros. Au titre de la période du 21 juillet 2021 au 31 mars 2023, période au titre de laquelle Mme B… limite ses conclusions, elle pouvait donc raisonnablement espérer un salaire total de 20 618,70 euros. Il résulte également de l’instruction que la requérante a perçu, au titre de la même période, des salaires pour un montant global de 786,34 euros et des indemnités journalières pour un montant global de 13 040,72 euros, soit un montant total de revenus de 13 827,06 euros. Il suit de là que le poste de préjudice « pertes de gains professionnels », au titre de la période du 21 juillet 2021 au 31 mars 2023, présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 6 791,64 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, il y a lieu de fixer à 38 791,64 euros le montant que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales devra verser à Mme B… à titre de provision à valoir sur l’ensemble de ses préjudices.
Sur les frais d’instance :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme B… une provision de 38 791,64 euros.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 4 mars 2026.
La juge des référés,
M. Béria-Guillaumie
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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