Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2502100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a, d’une part, prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée à son encontre par arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 7 septembre 2023, d’autre part, prononcé son assignation à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision prolongeant l’interdiction du territoire français dont il fait l’objet a été édictée selon une procédure irrégulière dès lors qu’elle méconnaît le droit, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle l’affectant défavorablement ne soit prise à son encontre ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît en outre son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant assignation à résidence méconnaît l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- les observations de Me Diaz, pour M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 1er janvier 1996, de nationalité guinéenne est entré irrégulièrement en France le 10 novembre 2016. Il a fait l’objet le 22 mai 2017 d’un arrêté portant remise aux autorités italiennes pris par le préfet du Val de Marne au motif que l’Italie était responsable de sa demande d’asile. Par une décision en date du 21 juin 2019, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de M. B… qui n’a pas déféré cette décision à la CNDA. Par arrêté en date du 17 décembre 2019 le préfet du Val de Marne a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Par arrêté du 7 septembre 2023 le préfet du Lot-et-Garonne a édicté à l’encontre de M. B… une nouvelle obligation à quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Cet arrêté ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence à Agen pour une durée de 45 jours, lui ont été notifiés le 7 septembre 2023. Le 1er octobre 2025, M. B… a été interpellé par les services de police du Territoire de Belfort suite à une tentative de vol avec violence. L’intéressé a été placé en garde à vue ; à cette occasion, il est apparu que M. B… ne justifiait pas d’un titre de séjour lui permettant de résider sur le territoire français. C’est dans ce contexte que, par arrêté du 2 octobre 2025, le préfet du Territoire de Belfort a, d’une part, prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans dont M. B… faisait l’objet, d’autre part, prononcé son assignation à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de 45 jours. M. B… demande l’annulation des deux décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision prolongeant l’interdiction du territoire :
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ses droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
3. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance du droit, consacré par les dispositions évoquées au point 2, dont dispose toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, le requérant fait valoir qu’il vit en couple avec une compatriote et que de leur union est né, le 26 juillet 2024, sur le territoire français, un enfant de sexe féminin qu’il a reconnu le 18 juillet précédent. Il considère que ces éléments étaient manifestement de nature à influencer le sens de la décision prise par le préfet du Territoire de Belfort. Il ressort cependant des pièces du dossier que lors de son interpellation en date du 1er septembre 2025, il a été proposé au requérant de remplir un formulaire de renseignement dans lequel figuraient notamment les question suivantes : « l’étranger souhaite-t-il porter des éléments nouveaux à la connaissance de la préfecture depuis la dernière notification d’éloignement ? » et « dans le cas où la préfecture prononce un placement en centre de rétention en vue de votre éloignement acceptez-vous cette décision ? Avez-vous des observations ? ». En guise de réponse aux différentes questions que comportait ce formulaire, dont les deux questions lui offrant la possibilité d’informer l’autorité préfectorale sur sa situation à la date du 1er septembre 2025, M. B… a formulé la réponse suivante : « Je refuse de remplir les documents ». Dans ces conditions, le requérant n’établit pas qu’il n’a pas pu présenter à l’administration les éléments qui auraient pu influencer sur le sens de la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a prolongé pour un an l’interdiction de retour d’une durée de trois ans préalablement prononcée à son encontre, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, par arrêté du préfet du Lot et Garonne du 7 septembre 2023. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point 2 ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Et, aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants: (…) 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) ».
5. Il résulte des pièces du dossier que l’arrêté évoqué au point 1 pris à l’encontre du requérant par le préfet du Lot-et-Garonne le 7 septembre 2023 lui a été notifié le même jour. Dans ces conditions, le préfet du Territoire de Belfort, constatant que M. B… s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était tenu de quitter la France sans délai, a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la situation du requérant, décider de prolonger d’un an la durée de l’interdiction du territoire français dont il faisait l’objet. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant prolongation de l’interdiction du territoire français dont il fait l’objet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé au point 1, que si le requérant est entré en France en 2016, il s’est maintenu sur le territoire Français au mépris des différentes décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français auxquelles il ne s’est jamais conformé, en dernier lieu l’arrêté du 7 septembre 2023, qui lui a été notifié le même jour, par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Si le requérant fait état de sa relation avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant, né le 26 juillet 2024, il apparaît cependant que sa compagne, à la date de la décision attaquée, ne disposait pas d’un titre de séjour dès lors qu’elle avait seulement saisi le préfet du Territoire de Belfort d’une demande de titre de séjour enregistrée le 13 août 2025. Il ressort également des pièces du dossier que la relation qu’a noué le requérant avec sa compagne, également de nationalité guinéenne, est relativement récente et cette dernière a précisé dans l’attestation produite au dossier qu’à la date de la naissance de l’enfant le requérant résidait à Paris et se rendait régulièrement à Belfort. De cette attestation, qui n’est pas datée, il ressort que le requérant ne vit pas avec la mère de l’enfant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant prolongation de l’interdiction du territoire français dont il fait l’objet méconnaîtrait le droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations rappelées au point précédent de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
9. En l’espèce, le préfet du Territoire de Belfort mentionne dans l’arrêté attaqué, qu’il prononce l’assignation à résidence du requérant sur le fondement des dispositions citées au point précédent du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique, dans le même arrêté, que le requérant ne disposant d’aucun document de voyage en cours de validité il est nécessaire d’obtenir un laisser-passer et de prévoir l’organisation matérielle de son départ à destination de la Guinée. Par suite, eu égard aux mentions qu’il comporte, l’arrêté attaqué satisfait à l’exigence de motivation prévue par les dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En second lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure qui l’assigne à résidence dans le département du Territoire de Belfort, soit dans le département où résident sa compagne et son enfant, porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2025 en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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