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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2111754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2021 et le 13 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) ADDRA Industries, représentée par Me Peters, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution du crédit d’impôt au titre des dépenses d’innovation pour l’année 2020, à hauteur d’un montant de 3 426 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts en lui opposant d’une part le fait que la machine de la société ECMA a été développée pour le besoin d’un client, d’autre part l’absence d’amélioration substantielle des techniques existantes, ce critère d’éligibilité n’étant applicable qu’au crédit d’impôt recherche, dont se distingue le crédit d’impôt au titre des dépenses d’innovation en litige ;
la société ECMA Concept remplit toutes les conditions prévues par la loi pour se voir attribuer ce crédit d’impôt, dès lors que sa machine n’était pas mise sur le marché lors de son développement et qu’elle se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’ergonomie et de ses fonctionnalités ;
elle entend se prévaloir des paragraphes nos 70, 80 et 90 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SARL ADDRA Industries ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) ADDRA Industries, société mère de la SARL ECMA Concept, ayant pour activité la conception, la fabrication, la distribution d’équipements robotisés et de machines spécifiques pour l’industrie, a sollicité le remboursement d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’innovation (CII) pour l’année 2020, à hauteur d’un montant de 24 957 euros. Par une décision du 25 août 2021, l’administration fiscale a partiellement admis sa demande et lui a restitué une somme de 21 531 euros, rejetant le surplus correspondant à un montant de 3 426 euros. Par sa requête, la SARL ADDRA Industries demande au tribunal de prononcer la restitution du CII pour l’année 2020, à hauteur d’un montant de 3 426 euros.
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) / k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; / 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 5° Les frais de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. / Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que c’est la nature de l’activité même qui conditionne l’éligibilité au dispositif du crédit d’impôt innovation. Sont éligibles aux dispositions du k du II de cet article les opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis par ce même k. Pour l’application du k du II du même article est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait à la condition qu’il n’est pas encore mis à disposition sur le marché et à celle qu’il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’éco-conception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que la société ECMA Concept a demandé le bénéfice du CII pour l’année 2020 à raison de 5 projets d’innovation et que sa demande a été admise par l’administration fiscale pour les projets n° 2 à n° 5, correspondant à un montant total de 21 531 euros qui lui a donc été restitué. Il résulte également de l’instruction que l’administration fiscale a en revanche considéré que le projet n° 1 de l’entreprise, soit la création d’une machine de pose et découpe de joints sur structure en bois avec chargement et déchargement automatique des huisseries, répondait à la demande adressée par un client de la société incluant un cahier des charges et consistait ainsi en la fabrication et l’adaptation des produits dans le cadre de l’activité normale de l’entreprise. Elle a en conséquence estimé que ce projet ne correspondait pas à des travaux de recherche et développement au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts et refusé de restituer à la société la somme de 3 426 euros.
A l’appui de ce motif, l’administration fiscale fait valoir en défense que la société ECMA Concept s’est contentée d’adapter aux besoins d’une entreprise cliente l’une des machines existantes sur le marché, la « machine pose de joints type Daw » commercialisée par la société Tryma. Elle produit la photographie ainsi que les fonctionnalités de cette machine de type « Daw », comprenant les entrées et sorties automatiques des éléments de fenêtres et de portes, le déplacement de ceux-ci grâce à des bandes transporteuses et une pose de joints automatique et continue. La société requérante soutient toutefois que la machine de pose et de découpe de joints qu’elle a développée se distingue de la machine prise en référence par le service ainsi que des autres machines existantes sur le marché, dès lors notamment qu’elle est équipée d’un robot assurant le chargement des éléments sur la machine à partir de piles et leur déchargement pour reconstituer des piles, quand les machines concurrentes sont alimentées par des convoyeurs, eux-mêmes chargés par un opérateur, que ce système permet de limiter l’intervention des opérateurs au chargement des piles, toutes les 45 minutes environ, qu’elle peut atteindre des cadences supérieures pour les profilés plus longs et qu’elle intègre un dévidoir motorisé avec gestion du brin mou et de la tension du joint, garantissant la qualité de la pose grâce à un système de capteurs inexistant sur les autres machines, dont les dévidoirs ne sont pas motorisés. Ces allégations ne sont pas contestées par l’administration fiscale et sont étayées par des photographies, des schémas et un tableau comparatif. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la SARL ADDRA Industries est fondée à soutenir que la machine développée par la société ECMA Concept se distingue des produits existants sur le marché par des performances supérieures sur le plan technique, de l’ergonomie et de ses fonctionnalités, quand bien même la conception et la réalisation de ces performances supérieures auraient été guidées par les besoins d’une entreprise cliente définis dans un cahier des charges.
Si l’administration fiscale soutient en outre que les travaux réalisés sur la machine en 2020 ont consisté en de simples corrections de dysfonctionnements et n’ont pas généré d’amélioration substantielle, il résulte toutefois de l’instruction que ces travaux avaient pour objet la résolution d’un problème de casse de plusieurs convoyeurs du fait d’un vieillissement prématuré des pièces, ainsi que d’une disjonction inopinée de la cellule. Ces travaux étant ainsi intervenus dans le cadre de la conception de la machine faisant l’objet du présent litige, les dépenses exposées pour leur réalisation ne sauraient être exclues du bénéfice du crédit d’impôt innovation. La SARL requérante est donc fondée à soutenir qu’elle était éligible au crédit d’impôt innovation pour l’année en litige à raison de ce projet.
Il résulte de tout ce qui précède que le crédit d’impôt au titre des dépenses d’innovation pour l’année 2020 doit être restitué à la SARL ADDRA Industries, à hauteur d’un montant de 3 426 euros, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL ADDRA Industries et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le crédit d’impôt innovation au titre de l’année 2020 est restitué à la SARL ADDRA Industries, à hauteur d’un montant de 3 426 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL ADDRA Industries la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) ADDRA Industries et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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