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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2536294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 décembre 2025, N° 2514790 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2514790 du 12 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis, sur le fondement de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Paris en application de l’article L. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. B… A…, représenté par Me Perilliat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en cas d’annulation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, et ce dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « (…) Lorsque le président (…) du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
3. La requête susvisée a été transmise au tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, par une ordonnance du tribunal administratif de Versailles, au motif que M. A… résidait, à la date de l’arrêté attaqué, rue Traversière à Paris (75012). Si, dans sa requête, M. A… fait état d’une domiciliation postale à Paris, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date dudit arrêté, édicté par la préfète de l’Essonne, il résidait effectivement à Paris alors qu’au contraire il ressort des pièces produites, notamment de l’attestation d’hébergement établie le
31 janvier 2023 ainsi que des adresses mentionnées sur les contrats de mission temporaire conclus avec la société STEF LOGISTIQUE, que sa résidence était située 2 résidence des Glycines à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 12 novembre 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, les conclusions aux fins d’injonction, en tant qu’elles s’y rattachent, et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la requête de M. A…, ne paraissent pas relever de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de les transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d’État, par application des dispositions de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. B… A… et à Me Perilliat.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
C. Ledamoisel
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