Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mars 2026, n° 2603694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions en date du 31 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le Bangladesh comme pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’obligation de production de la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d’un vice de procédure et d’une insuffisance d’informations délivrées et méconnaît les articles L. 732-7 et R 732-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- la décision par laquelle le préfet a déterminé les modalités de contrôle de permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique a été prise par une autorité incompétente et est entachée d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut de procédure contradictoire ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Beaufa s, président, qui a informé les parties, sur le fondement de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2026 portant assignation à résidence, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant bangladais né le 1er avril 1985, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2026 portant assignation à résidence :
2. Aux termes de son article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 31 janvier 2026 portant assignation à résidence, qui comportait de manière précise et claire la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. C… le 31 janvier 2026 à 12h05. Ainsi, le requérant disposait d’un délai de sept jours pour présenter ses conclusions aux fins d’annulation. Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2026 ont été soulevées dans la requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 février 2026, après l’expiration du délai de sept jours et sont, par conséquent, tardives. Par suite, ces conclusions sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A… D…, sous-préfet d’Argenteuil, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°26-001 du 30 janvier 2026 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, d’une délégation de signature à l’effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-57 dudit code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
7. M. C… fait valoir qu’il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français en l’absence de notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il ressort toutefois de l’extrait de la fiche Telemofpra produite en défense, et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la CNDA a rejeté le recours présenté devant elle par une ordonnance du 22 juillet 2024 notifiée le 31 juillet 2024. Par suite, à compter de cette dernière date, M. C… de bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour et de ce que le préfet n’apporterait pas la preuve de la notification de la décision de la CNDA doivent donc être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) / c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
9. En l’espèce, M. C… n’établit pas qu’il n’a pas été entendu et qu’il n’a pas eu la possibilité de faire état des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. M. C…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne se prévaut d’aucun élément pertinent établissant qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement des précisions qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En cinquième lieu, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ces stipulations ne peuvent être invoquées qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.
11. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait, en obligeant M. C… à quitter le territoire français, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ».
13. L’arrêté du 31 janvier 2026 vise les dispositions précitées de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que l’intéressé est de nationalité bangladaise et n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que cette décision n’aurait pas été précédée d’une procédure contradictoire n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit par conséquent être écarté.
15. En troisième lieu, M. C… ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant obligation de la quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. M. C… ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions accessoires :
17. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fins d’annulation, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetés sans qu’il y ait lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mars 2026.
Le président,
signé
F. Beaufa sLe greffier,
signé
M. E… La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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