Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 oct. 2025, n° 2505810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Angot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation et dans tous les cas de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de voyer hors Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut à l’irrecevabilité de la requête de Mme C… épouse B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…).
Mme C… épouse B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de justice administrative.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Il en va de même lorsque l’étranger revendique l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande en raison du silence gardée par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de justice administrative.
La préfète de l’Isère soutient, sans être contredite, que la demande de Mme C… épouse B… était incomplète et qu’une demande de pièce complémentaire lui a été transmise afin de lui permettre d’établir une résidence habituelle de plus de six mois par an sur le territoire français. Dès lors, la décision implicite revendiquée par Mme C… épouse B… ne lui fait pas grief. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 octobre 2025
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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