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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 mars 2026, n° 2507608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 juillet 2025 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » , dans un délai de deux mois, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…)».
Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les déclarations de revenus de l’intéressée et les attestations établis par les établissements scolaires du Mans que Mme B… A… résidait au Mans à la date de la décision attaquée. Ainsi, la requête dirigée contre une décision prise en matière de police administrative ressortit à la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes. Dès lors, il y a lieu, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rennes.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au tribunal administratif de Rennes.
Fait à Nice, le 27 mars 2026.
Pour la présidente du tribunal,
Le vice-président,
Signé
G. Thobaty
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