Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 mars 2026, n° 2404070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme B… A…, représentée par le cabinet Auravocats (Me Bénagès), demande au tribunal :
1°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 47 820 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’illégalité de la décision du 15 septembre 2021 prononçant sa suspension de fonctions ;
2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision du 15 septembre 2021 constitue une sanction déguisée et, faute de limitation dans le temps de ses effets, méconnaît l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- sa suspension de fonctions constitue une atteinte disproportionnée et inadaptée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et traduit une discrimination prohibée par l’article 14 de cette convention ;
- le préjudice financier qu’elle a subi s’établit à 37 820 euros et son préjudice moral peut être évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
- les moyens relatifs à l’illégalité de la décision en litige ne sont pas fondés ;
- en l’absence de faute, leur responsabilité ne saurait être engagée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 par une ordonnance du 29 septembre précédent.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Pouyet,
- et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Assistante médico-administrative employée par les Hospices civils de Lyon (HCL), Mme A… a été suspendue de ses fonctions par une décision du directeur général des HCL du 15 septembre 2021 au motif qu’elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la covid-19 ou d’une contre-indication à cette vaccination. Elle demande la condamnation des HCL à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) / (…) ». Aux termes du V de l’article 13 de la même loi : « Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité (…) ». Aux termes de l’article 14 de cette loi : « I. – (…) B.- A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 (…) / (…) / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions (…). / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (…) ».
En prononçant la suspension de fonctions de la requérante au motif que celle-ci ne justifiait pas satisfaire à son obligation vaccinale, le directeur général des HCL s’est borné à constater le défaut de production par Mme A… du justificatif requis et à faire en conséquence application des dispositions spécifiques de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 sur lesquelles sa décision se fonde. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste est constitutive d’une sanction ni, par suite, à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions alors en vigueur de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 relatives à la suspension des agents faisant l’objet d’une procédure disciplinaire.
En définissant le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 pour y inclure en particulier les personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé ainsi que les professionnels de santé, le législateur a entendu à la fois protéger les personnes vulnérables accueillies par ces établissements et éviter la propagation du virus par les professionnels de santé dans l’exercice de leur activité. Alors que la requérante ne conteste pas le très large consensus scientifique selon lequel le vaccin contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités, ni, par suite, le caractère suffisamment favorable du rapport entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu pour les personnes vaccinées et la collectivité, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi. Dans ces conditions, Mme A…, qui n’a pas été vaccinée contre son gré, n’est pas fondée à soutenir que, portant selon elle atteinte au principe de non-discrimination et au droit au respect de sa vie privée et familiale, l’obligation de vaccination pesant sur elle et la mesure de suspension dont elle a fait l’objet ont méconnu les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 15 septembre 2021 est entachée d’illégalité et que la responsabilité des Hospices civils de Lyon est engagée de ce fait. Par suite, les conclusions de Mme A… à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre les Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
C. Pouyet
Le président,
A. Gille
La greffière
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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