Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 9 sept. 2025, n° 2515003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. C B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que l’arrêté méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu’il a des amis et soutiens en France, alors qu’il était isolé et en état dépressif en Allemagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 septembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 17 mai 1992, a déposé une demande d’asile en France le 9 juillet 2025. Toutefois, la consultation du fichier « Visabio » a révélé, le même jour, que l’intéressé était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes à Colombo le 28 avril 2025. Saisies le 15 juillet 2025, les autorités allemandes ont accepté, par une décision du 17 juillet 2025, de prendre en charge M. B sur le fondement de l’article 12 paragraphe 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 7 août 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
3. M. B soutient qu’il se trouverait en situation d’isolement et en état dépressif en Allemagne alors qu’il dispose d’amis et de soutiens en France où il avait, dès son départ du Sri Lanka, l’intention de faire examiner sa demande d’asile. Toutefois, ces éléments, qui ne sont pas suffisamment circonstanciés, ne suffisent pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en décidant son transfert en Allemagne en vue de l’examen de sa demande d’asile. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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