Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 janv. 2026, n° 2600364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 19 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Paquet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, de lui remettre le dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme de 1 500 euros.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle méconnaît les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Jeannot, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
- les observations de Me Paquet, avocate représentant Mme B…, qui détaille de façon très précise et circonstanciée son parcours traumatique en Croatie et les violences conjugales et intra-familiales subies en Russie allant jusqu’à des menaces et persécutions en Croatie ;
- et les observations de Mme B…, assistée de Mme C…, interprète en langue russe, qui évoque également le vécu traumatique en Croatie.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la préfète du Rhône le 20 janvier 2026, postérieurement à l’audience, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante russe née le 20 janvier 1989, est entrée en France selon ses déclarations le 4 septembre 2025. A la suite de la présentation d’une demande de protection internationale en France, la préfète du Rhône, par l’arrêté attaqué du 13 janvier 2026, a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
5. La faculté ainsi laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fui la Russie pour échapper aux violences conjugales et familiales subies par elle-même ainsi que ses trois enfants commises par le père de ces derniers. La requérante indique être passée par la Turquie et la Bosnie-Herzégovine, avant de rejoindre la Croatie où elle soutient avoir subi des traitements inhumains et dégradants. Elle fait valoir à cet égard que ses affaires ont été fouillées brutalement et explique également avoir dû vivre dans des conditions insalubres avec ses enfants, n’ayant par ailleurs pas eu accès à un avocat ou un interprète. Ses propos, précis et circonstanciés, sont particulièrement détaillés à l’audience. Par ailleurs, dans sa requête et à l’audience, Mme B… souligne que l’accord donné par les autorités croates à sa reprise en charge repose sur les dispositions de l’article 20§5 du règlement (UE) n° 604/2013, qui prévoient la reprise en charge par l’Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été introduite, le temps que ce dernier détermine l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale. En d’autres termes, en se fondant sur ces dispositions alors même que la saisine par les autorités françaises désignait la Croatie comme Etat responsable de l’examen de la demande sur le fondement de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités croates n’ont pas suffisamment apporté de garantie de procéder à l’examen de sa demande d’asile. Or, il est constant que la Croatie est le premier Etat membre de l’Union européenne dans lequel Mme B… a laissé ses empreintes au fichier Eurodac. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, au vu des pièces versées aux débats incluant notamment des témoignages et photographies démontrant des violences, et compte tenu du vécu traumatique de la requérante en raison de ces violences conjugales et intra-familiales allant jusqu’à des persécutions en Croatie, la préfète du Rhône, en décidant de transférer la requérante vers la Croatie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui annule la décision litigieuse, implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’enregistrer la demande d’asile de Mme B… et de lui délivrer une attestation ainsi que le formulaire de demande d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Paquet en application des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme sera versée à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 13 janvier 2026 de la préfète du Rhône est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’enregistrer la demande d’asile de Mme B… et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et le formulaire de demande d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Paquet en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme sera versée à Mme B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Paquet.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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