Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2025, n° 2504184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars et 12 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se retrouve dans une situation de précarité, que son contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé et qu’elle a été informée par France Travail qu’elle risque de ne plus être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors que malgré ses nombreuses démarches, elle ne parvient pas à obtenir le renouvellement de son récépissé ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme B a été mise en possession d’un récépissé valable du 16 septembre 2024 au 15 mars 2025 et qu’un titre de séjour temporaire valable du 4 février 2025 au 3 février 2026 est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malgache née le 10 juin 1992, a sollicité le 16 septembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et a été mise en possession d’un récépissé valable jusqu’au 15 mars 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment de la copie d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produite en défense, qu’un titre de séjour valable du 4 février 2025 au 3 février 2026 est en cours de fabrication. Dans ces conditions, la mesure qu’elle sollicite aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision répondant favorablement à sa demande de titre de séjour. Toutefois, il est loisible à Mme B, si elle s’en croit fondée et recevable, d’introduire un référé mesures utiles tendant à la remise de ce titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 6 mai 2025.
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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