Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 janv. 2026, n° 2515849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Hossou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de « membre de la famille d’un apatride », en raison du silence gardé sur sa demande déposée le 12 juin 2024 et complète depuis le 5 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre demandé ou une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation d’un un délai d’un mois, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois ou au moins égal à celle de son dernier récépissé le temps de celui-ci, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2514949 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Contrairement à ce que soutient M. A…, il ne bénéficie pas d’une présomption établissant qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige dès lors qu’il ressort des pièces produites que sa demande déposée le 12 juin 2024 puis complétée le 5 septembre 2024 constitue une première demande de titre de séjour, quand bien même il a résidé en qualité de mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance sur le territoire et qu’il a bénéficié de récépissés autorisant provisoirement son séjour. Les circonstances que la décision en litige le placerait dans une situation de précarité et d’insécurité administrative et matérielle, alors qu’il serait susceptible de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur plusieurs fondements et que son employeur lui a annoncé l’intention de rompre son contrat à compter du 12 décembre 2025, ne suffisent pas, au regard notamment des pièces produites qui indiquent que l’intéressé âgé de 21 ans est célibataire, sans charge de famille et hébergé par sa mère, à caractériser l’existence d’une situation particulière établissant que le refus en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A….
Fait à Lyon, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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