Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2513227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 19 juin 2025,
M. B… A…, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 5 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Touzanne, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né 1er octobre 1984 au Caire, déclare être entré sur le territoire français le 25 septembre 2016. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ».
Pour rejeter la demande de renouvellement de titre, le préfet s’est uniquement fondé sur le fait qu’il avait été porté à sa connaissance qu’en décembre 2023, M. A… avait produit un faux titre de séjour à l’administration France Travail dans le cadre d’une demande d’ouverture de droits. Or, alors que M. A… nie ces faits, le préfet n’apporte aucun élément de nature à étayer ses soupçons. Dans ces circonstances, et alors que l’utilisation de faux documents ne ressort pas des pièces du dossier, le requérant ne saurait être regardé comme relevant des dispositions précitées. Il suit de là qu’il est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en rejetant sa demande.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 10 avril 2025 ainsi, par voie de conséquence, que l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de délivrer au requérant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de police le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 10 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de réexaminer la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de délivrer à ce dernier, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Benjamin Touzanne, premier conseiller
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le Président
signé
J-C. TRUILHÉ
Le rapporteur
signé
M. TOUZANNE
Le greffier,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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