Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 2203078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2022 et 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Poisat du cabinet Avocajuris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d’agent chargé de la surveillance de la voie publique ;
2°) d’enjoindre au procureur de lui délivrer ledit agrément ;
Il soutient que la décision de refus en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête ne contient l’exposé d’aucun moyen et est irrecevable ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard,
— et les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
1.Le 29 octobre 2021, le maire de la commune de Romans-sur-Isère a sollicité le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence pour qu’il soit délivré à M. B A l’agrément nécessaire à l’exercice de ses fonctions d’agent communal chargé de la surveillance de la voie publique. Par la décision attaquée du 1er avril 2022, cette autorité a refusé de le lui délivrer.
2.L’article L. 130-4 du code de la route dispose que : « Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d’autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières : / () 3° Les agents titulaires ou contractuels de l’Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République () ». L’agrément accordé à un agent de surveillance de la voie publique sur le fondement de ces dispositions a pour objet de vérifier que l’agent présente les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée sa délivrance. L’honorabilité d’un agent communal chargé de la surveillance de la voie publique, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
3.Pour refuser d’agréer M. A pour l’exercice des fonctions d’agent de surveillance de la voie publique, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait été mis en cause dans le cadre de trois procédures judiciaires distinctes, notamment pour des faits de port d’armes blanches ou incapacitantes de catégorie D, ainsi que pour des faits et de violences commise sur son ancienne concubine, suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours.
4.Contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que les faits de port sans motif légitime d’armes blanches ou incapacitantes de catégorie D qui lui sont reprochés ne se rapportent pas seulement au fait qu’une arme factice aurait été trouvée dans le coffre de sa voiture à l’occasion d’un contrôle routier le 18 mai 2018. En effet, à cette occasion, il avait également été constaté qu’il était en possession d’une matraque télescopique et d’un couteau porté à la ceinture. De même, le 1er mai 2021, il a été contrôlé alors qu’il se trouvait en état d’ivresse manifeste sur la voie publique, en possession d’un couteau pliable de 22 centimètres avec une longueur de lame de 10 centimètres. Enfin, à l’occasion des faits de violence commise sur son ancienne concubine le 25 mai 2021, il portait encore une arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime.
5.Dans ces conditions, quand bien même les faits reprochés n’auraient fait l’objet que de rappels à la loi et d’une composition pénale l’ayant conduit à s’acquitter d’une amende de 350 euros, que son casier judiciaire est vierge, et qu’il a donné entière satisfaction dans les différents emplois qu’il a occupés, et notamment dans l’armée où il a servi cinq ans, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les faits commis, de par leur nature et leur gravité, devaient le faire regarder M. A comme ne présentant pas les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l’agrément nécessaire pour l’exercice des fonctions d’agent de surveillance de la voie publique.
6.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 1er avril 2022 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d’agent chargé de la surveillance de la voie publique. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la justice.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence et à la commune de Romans-sur-Isère.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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