Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 juin 2025, n° 2515267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B A, représenté par Me Lefort, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 24 août 2024 et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 1er mars 2025 mais n’a pas été renouvelée malgré ses demandes faites en ce sens ; la condition d’urgence est présumée en cas de décision de non-renouvellement d’un titre de séjour ; il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France, ni poursuivre ses études en master 2 à l’école supérieure de journalisme de Paris et ne pourra pas davantage débuter à compter du mois de septembre 2025 sa formation en master de Cybersécurité et Management à l’école GEMA ; cette situation fait obstacle à l’accomplissement de son projet professionnel.
Sur l’existence, en l’état de l’instruction, d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision litigieuse est entachée de défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 juin 2025 sous le n° 2515243 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, Mme le Roux a lu son rapport et entendu les observations de Me Lefort, représentant M. A, qui persiste dans ses précédentes écritures et précise qu’il réside à Paris depuis janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, né le 25 février 1991, entré en France le 5 octobre 2023, muni d’un visa long séjour valant titre de séjour, valable du 31 août 2023 au 30 août 2024, en a demandé le renouvellement, le 24 août 2024, sur le site de l’ANEF et a été muni, le 2 décembre 2024, d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 1er mars 2025 qui n’a pas été renouvelée, malgré ses demandes formulées en ce sens. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née le 24 décembre 2024 qui lui a été opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ".
4. Il résulte de l’instruction que M. A résidait à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône, à la date de la décision attaquée. En application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Paris, le 13 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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