Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2026, n° 2604041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au ministre des Armées et des anciens combattants :
- de ne pas transmettre au Président de la République l’avis du conseil d’enquête demandant sa radiation des cadres ;
- de lui communiquer le rapport constituant la pièce n°1 sur la liste des documents du conseil d’enquête ;
- de lui communiquer l’intégralité des pièces constituant les rapports des investigations sur le fondement desquelles les notes blanches ont été réalisées ;
2°) d’ordonner au Président de la République de ne pas prononcer sa radiation des cadres sur le fondement de l’avis émis par le conseil d’enquête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ; (…)». Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958 : « Sont nommés par décret du Président de la République : (…) / (…) les officiers des armées de terre, de mer et de l’air (…) ».
3. Les officiers des armées étant nommés par décret du Président de la République, en application des dispositions citées au point 2, les litiges concernant leur discipline relèvent de la compétence du Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort, et non de celle du tribunal administratif de Paris. En l’espèce, l’ensemble des demandes présentées par M. B…, lieutenant-colonel de l’armée de terre, dans la requête susvisée se rapportent à la procédure disciplinaire dont il fait l’objet. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B…, qui indique au demeurant avoir déposé simultanément une requête identique au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne à la ministre des Armées et des anciens combattants à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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