Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 2400671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400671 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 1er septembre 2020 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite, et informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ainsi que la décision de perte de points sur le capital affectant son permis de conduire et concernant l’infraction du 23 août 2019 ;
2°) d’ordonner la restitution des points illégalement retirés s’agissant de l’infraction du 23 août 2019 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe un défaut d’information préalable aux retraits de points concernant l’infraction du 23 août 2019 car les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été communiquées ;
- la réalité des infractions ne saurait être établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer conclut, à titre principal, à ce qu’il soit constaté le non-lieu partiel à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI du 1er septembre 2020 et, à titre subsidiaire, au rejet de l’ensemble de la requête.
Il soutient que la décision 48 SI du 1er septembre 2020 a été supprimée du dossier du permis de conduire de M. B… et que les moyens soulevés par ce dernier ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 23 novembre 1988 à Saint-Brieuc (22), a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d’information intégral ramenant son solde de point à un chiffre nul. Le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation d’une décision référencée 48 SI du 1er septembre 2020 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs.
Sur le non-lieu partiel à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 1er septembre 2020
2. Il ressort du relevé d’information intégral de M. B…, que la décision référencée « 48SI » en litige n’y est pas mentionnée. Toutefois, le requérant dispose toujours d’un solde de point nul suite à une infraction commise le 23 août 2019 et entraînant un retrait de 6 points au total, si bien qu’une nouvelle décision référencée 48 SI a été éditée automatiquement et va être notifiée à l’adresse du requérant. Par suite, cette nouvelle décision 48 SI doit être regardée comme s’étant substituée à la précédente, si bien que l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de points :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. ».
4. M. B… soutient que la décision de retrait de points mentionnée par la décision « 48 SI » en litige ne lui a jamais été notifiée. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. B… n’aurait été informé des décisions de retrait de points qu’à la lecture de son relevé d’information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de retraits. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable de l’infraction du 23 août 2019 :
5. D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Cette garantie revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. D’autre part, il résulte de l’infraction commise le 23 août 2019 qui a été constatée avec interception du véhicule, a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de la gendarmerie nationale versé au dossier et mentionnant, d’une part, la nature de l’infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d’autre part, le fait que cette infraction entraînait un retrait de 6 points. M. B… a apposé sa signature sous la mention « Signature de M. B… qui reconnaît avoir été informé avant paiement des informations suivantes (…) », lesquelles correspondent aux informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le ministre de l’intérieur apporte la preuve, qui lui incombe, que M. B… avait reçu ces informations.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de la réalité de l’infraction du 23 août 2019 :
7. En l’espèce, il ressort des mentions figurant sur le relevé d’information intégral de M. B… que l’ensemble des infractions contestées ont donné lieu à un enregistrement des informations dans l’application informatisée du service national des permis de conduire, à la preuve du paiement de l’amende forfaitaire, de l’émission de titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, de l’exécution d’une composition pénale ou la notification d’une condamnation devenue définitive est suffisamment apportée par les mentions qui figurent au relevé d’information intégral, et ce par l’apport de la mention « AF » et « AM » permettant d’établir la réalité des infractions querellées. Par suite, si le requérant entend contester ces mentions, la charge de la preuve lui incombe et il lui appartient de démontrer qu’il a présenté une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée par l’officier du ministère public. A défaut, le moyen tiré de l’absence de la réalité des infractions doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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