Annulation 19 août 2024
Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 22 avr. 2025, n° 2503909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 août 2024, N° 2411442 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme D B, représentée par Me Bearnais, avocate, agissant en son nom et au nom de son enfant mineur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son fils, C E B ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, notamment l’allocation pour demandeur d’asile, qui leur sera versée rétroactivement à compter de la date d’enregistrement de la demande d’asile ;
3°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil au titre des frais d’instance, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat, au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il demande à ce que soit substitué au motif tiré de l’article L. 551-15 4°, relatif au dépôt tardif de la demande d’asile, le motif tiré de l’article L. 551-15 3°, relatif au dépôt d’une demande de réexamen de sa requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Fabre, substituant Me Béarnais, représentant Mme B, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été reportée au 21 mars 2025 à 14h00.
Des pièces complémentaires pour la requérante, enregistrées le 20 mars 2025 ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante guinéenne née le 10 juillet 1994, déclarant être entrée en France le 15 juillet 2023, a présenté une demande d’asile le 4 août 2023 et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Elle est accompagnée de son fils C E B, né le 26 novembre 2023 en France, de nationalité guinéenne. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 janvier 2024, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 31 mai 2024. L’intéressée a présenté une demande de réexamen au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Loire-Atlantique, enregistrée en procédure accélérée le 19 juillet 2024. Par une décision du 19 juillet 2024, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, décision annulée par le jugement n°2411442 du 19 août 2024 du tribunal administratif de Nantes et enjoignant l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi qu’à son fils rétroactivement à compter du 19 juillet 2024. Par une décision du 28 août 2024, l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen pour irrecevabilité confirmée par la CNDA le 27 novembre 2024 et l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil à compter de décembre 2024. Par une décision du 30 janvier 2025, l’OFPRAa rejeté la demande d’asile présentée le 12 août 2024 au nom de son enfant mineur, E B. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé d’accorder à son fils le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, Mme B a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII l’intégration le 19 juillet 2024, au cours duquel elle n’a pas fait état de problèmes de santé, ni d’autres éléments de vulnérabilité. Toutefois, il ressort de ses déclarations à l’audience qu’elle se trouve isolée, sans ressources, avec un enfant mineur d’un an, et ne dispose pas d’une solution d’hébergement en dehors du centre d’accueil pour demandeurs d’asile dans lequel elle est actuellement logée et qu’il lui a été demandé de quitter. Dans ces conditions, son fils mineur est dans une situation de vulnérabilité. Dès lors, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en ne permettant pas à son fils de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation de Mme B et son fils d’un an, a fait une inexacte application des articles L. 551-9 et L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni la demande de substitution de motif présentée par l’OFII, la décision du 20 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé les conditions matérielles d’accueil à son fils C doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. « . Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » (). Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l’article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ".
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles soit accordé à Mme B pour le compte de son fils C à titre rétroactif. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a cessé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à Mme B et son fils au 1er décembre 2024, suite au rejet définitif de la demande d’asile de Mme B, alors même que l’examen de la demande d’asile déposée le 12 août 2024 au nom de son fils C était en cours. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme B, pour le compte de son fils, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement en lui versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du 1er décembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Béarnais, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Béarnais de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé les conditions matérielles d’accueil à l’enfant C E B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder rétroactivement à Mme B, pour le compte de son fils C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er décembre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 000 euros à Me Béarnais, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Béarnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Béarnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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