Annulation 18 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 oct. 2022, n° 2201405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2022 et le 5 juillet 2022, le préfet de Vaucluse demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Ansouis a délivré un permis de construire à M. B D ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ansouis d’abroger l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en tant qu’il admet « les locaux destinés à l’agri-tourisme (gîtes) ».
Il soutient que :
— le gîte n’est pas nécessaire à l’activité agricole de M. D ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’article A2 du règlement du PLU est illégal au regard des dispositions de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme en tant qu’il autorise les gîtes ruraux ;
— le maire était tenu de d’écarter cette disposition en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat n°277280 du 9 mai 2005.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2022, M. B D demande qu’il soit tenu compte de la réponse au recours gracieux qu’il a adressé à la commune d’Ansouis le 26 février 2022.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Vaucluse ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune d’Ansouis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune d’Ansouis ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Bahaj, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 décembre 2022, le maire de la commune d’Ansouis a délivré à M. D un permis de construire sur un terrain situé 620 route de Lourmarin au lieu-dit « Le Bosquet », cadastré section A numéros de parcelles 190, 191, 195, 852 et 853, en zone A du PLU de la commune, afin de réaliser un gîte d’une surface de plancher de 40 m² accolé au hangar existant. Le préfet de Vaucluse demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint au maire d’abroger l’article A2 du règlement du PLU en tant qu’il admet la construction des « locaux destinés à l’agri-tourisme (gîtes) ».
2. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes du II de l’article L. 151-11 de ce code : « II.- Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ». L’article R. 151-17 du même code dispose que « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Enfin, l’article R. 151-23 dispose : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".
3. L’article A1 du règlement du PLU de la commune d’Ansouis dispose que « Dans l’ensemble de la zone A, toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article A2 sont interdites () ». Aux termes de l’article A2 de ce règlement : " Seuls sont autorisés dans la zone A : 1- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à savoir : – Les constructions à usage d’habitation, sous réserve de démontrer la nécessité pour son occupant d’être logé sur l’exploitation agricole ; () / – Les bâtiments techniques (hangars, remises, caveaux, etc.) ; / – Les locaux destinés à l’agri-tourisme (gîtes, locaux de vente directe, etc.) ; / Sous réserve de démontrer la nécessité pour l’exploitation agricole, les constructions nouvelles doivent respecter les conditions suivantes : / – Lorsque le siège d’exploitation existe, les constructions autorisées doivent former un ensemble bâti cohérent et regroupé avec les bâtiments existants du siège d’exploitation. () ".
4. D’une part, il résulte des dispositions combinées des articles A1 et A2 du règlement du PLU que ne sont autorisées en zone A, où se situe le terrain d’assiette du projet, que les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. Le lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole, d’autre part, la destination de la construction projetée.
5. D’autre part, locaux destinés à l’agri-tourisme et notamment les gîtes ne sont pas par nature, incompatibles avec les dispositions de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme qui énumèrent de manière non limitative les constructions pouvant être autorisées en zone agricole sans exclure l’hypothèse où un gîte serait en lien avec l’exploitation elle-même. Dès lors, le PLU a pu légalement prévoir la construction de gîtes ruraux en zone A en les subordonnant à leur nécessité pour l’exploitation.
6. Il ressort des indications figurant dans la demande de permis de construire déposé par M. D que la « raison principale de développer ce projet est financière. En effet mon revenu agricole actuel ne me permet pas de subvenir à la totalité des besoins de ma famille et après l’étude financière d’un tel projet () nous nous apercevons que grâce à celui-ci je pourrai augmenter mes revenus d’une manière suffisante » et permettra « d’améliorer mon niveau de vie du fait de la manne financière que ce projet peut engendrer ».
7. Alors même que les ressources procurées par des activités du tourisme seraient utiles, voire indispensables, à l’équilibre économique d’une exploitation agricole, la construction d’un édifice en lien avec la seule activité touristique et de loisir ne peut être regardée comme nécessaire à l’exploitation agricole au sens des dispositions précitées de l’article A2 du PLU de la commune d’Ansouis. En l’espèce, il n’est ni établi, ni même soutenu que la construction du gîte destiné à la pratique du tourisme en milieu rural serait nécessaire à l’exploitation agricole de viticulteur et de céréalier exercée par M. D. Dès lors, le préfet de Vaucluse est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, en autorisant la construction en zone agricole d’un gîte rural, méconnaît l’article A2 du PLU.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé par le préfet de Vaucluse n’est pas de nature à entrainer l’annulation de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Vaucluse est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2021.
8. Comme indiqué au point 4, la disposition de l’article A2 du règlement du PLU autorisant en zone agricole la construction de gîtes ruraux nécessaires à l’exploitation agricole n’est pas illégale. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction présentées par le préfet de Vaucluse doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune d’Ansouis du 10 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Vaucluse, à M. B D et à la commune d’Ansouis.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2022 où siégeaient :
— M. Antolini, président,
— M. A, magistrat honoraire,
— Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
A. C
Le président,
J. ANTOLINILa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code rural
- Code de l'urbanisme
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