Rejet 31 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 janv. 2026, n° 2602541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme C… H…, M. D… E…, agissant tant en leur nom qu’en celui de leurs enfants mineurs I… F… E… et A… B… E…, représentés par Me Sangue, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil en leur proposant un hébergement sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet de la région Ile-de-France de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pérenne, adapté et prévoyant un accompagnement social sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à eux-mêmes en cas de rejet définitif de leur demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, la famille se trouvant dans un état d’urgence manifeste, sans hébergement et à la rue ;
- la condition relative à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, faute pour l’OFII de leur avoir procuré un hébergement alors qu’ils ont introduit une demande de protection internationale en France pour leur fille A… B… ; à titre subsidiaire, la préfecture de région, qui n’a pas pris en compte la situation de vulnérabilité de la famille, a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en ne leur proposant pas d’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas remplies dès lors que les intéressés ont refusé une orientation vers un hébergement dans le département de l’Ain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Gorse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. Guiader a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 à 16h00, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière, M. Guiader a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me Sangue, représentant Mme H… et M. E…, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Durand, représentant le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… H…, M. D… E…, ressortissants ivoiriens et parents des jeunes I… F… E… et A… B… E… respectivement nés le 11 juin 2022 et le 3 juillet 2024, demandent au tribunal en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs, d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil en leur proposant un hébergement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme H… et M. E…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent à la double condition, d’une part qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
5. Pour justifier de l’urgence, Mme H… et M. E… font valoir qu’ils sont demandeurs d’asile et que l’OFII ne leur a procuré aucun hébergement alors qu’ils ont introduit une demande de protection internationale en France pour leur fille A… B…. Il résulte toutefois de l’instruction que les intéressés ont été reçus par les services de l’OFII le 30 janvier 2026 et qu’à l’issue de l’entretien de vulnérabilité, une offre de prise en charge dans un hébergement situé à dans la commune de Plateau d’Hauteville dans l’Ain leur a été proposée, qu’ils ont refusée le même jour. Si à l’audience, Mme H… et M. E… soutiennent que la notification à sa présenter en hébergement ne précisait pas le jour et l’heure de présentation, l’absence d’une telle mention, s’agissant d’une information qu’il leur était loisible de demander à l’OFII, ne peut être regardée comme rendant sans objet ladite offre d’hébergement ou dénué de portée le refus d’orientation qu’ils ont exprimé sur le formulaire. Par suite, alors que, d’une part, les intéressés se sont eux-mêmes placés dans la situation d’urgence qu’ils déplorent et que, d’autre part, les services de la préfecture de région n’auraient pu intervenir qu’à titre subsidiaire pour leur procurer un hébergement d’urgence, en présence d’une carence de l’OFII qui en l’espèce n’est pas établie, la condition d’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, exigeant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme remplie.
6. Il en résulte que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme H… et M. E… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E
Article 1er : Mme H… et M. E… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme H… et M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H…, M. E…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au préfet de la région Ile-de-France et à Me Sangue.
Fait à Paris, le 31 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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