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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 17 juin 2025, n° 2500993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce, dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est disproportionnée compte tenu de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— et les observations de Me Blache, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 20 septembre 2005, déclare être entré sur le territoire français le 14 juin 2021 à l’âge de quinze ans. Le juge des enfants l’a confié au service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 10 décembre 2021. M. A a sollicité, le 25 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 20 février 2025, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. C, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés, décisions, pièces et correspondances relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que le préfet du Calvados a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions précitées au motif que sa situation, appréciée dans son ensemble, ne saurait être considérée comme exceptionnelle et qu’il ne remplit pas les conditions posées, notamment celle du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Il est constant que M. A a été inscrit au lycée professionnel de Jean Jooris de Dives-sur-Mer, pour l’année scolaire 2022-2023, pour suivre une formation pour l’obtention du certificat d’aptitude professionnel « cuisine » et qu’il a ensuite été inscrit, pour les deux années scolaires suivantes, à l’ICEP Formation à Caen en deuxième année de formation pour ce certificat, le requérant ayant redoublé cette deuxième année. Si le bulletin de notes du premier semestre 2024-2025 fait état d’une certaine progression, il ressort de ce bulletin et de ceux de l’année 2023-2024 que M. A a eu 55 heures d’absence injustifiées au cours du premier semestre 2023-2024, 27 heures d’absence injustifiée au cours du second semestre 2023-2024 et 28,4 au cours du premier semestre 2024-2025. En outre, l’ensemble des bulletins relèvent des difficultés liées à l’absence de maîtrise de la langue française, qui expliquent, selon les professeurs, l’absence d’évaluation dans certaines matières et le niveau des notes, mais également des bavardages, voire un manque d’investissement en classe. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet du Calvados a pu, à bon droit, estimer que le caractère réel et sérieux du suivi de la formation de M. A n’était pas établi. En outre, le rapport social du 24 août 2023 indique que les efforts de M. A en langue française sont à poursuivre et qu’il « a été repris par son éducatrice à ce propos », ce qui confirme les lacunes très importantes de l’intéressé s’agissant de la maîtrise de la langue. De plus, l’avis de la structure d’accueil et les attestations de Médecins du monde et de collègues de travail, qui témoignent des qualités professionnelles et humaines de M. A, ne suffisent pas pour établir une insertion réelle de M. A au sein de la société française. Enfin, il ressort du formulaire de sa demande de titre de séjour que son père, sa mère et sa sœur résident au Bangladesh, M. A ne produisant aucun document relatif au décès de son père. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort de la décision attaquée que le préfet du Calvados n’a pas examiné sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code est inopérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de cette stipulation, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui est en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée, aurait tissé, en France, des liens stables et d’une particulière intensité. En outre, il est constant qu’il n’est pas dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
10. En premier lieu, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La décision refusant un titre de séjour à M. A comportant les motifs de droit et de fait qui la fondent, la décision l’obligeant à quitter le territoire n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
11. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
13. Si M. A soutient que le délai de départ de trente jours a pour effet de l’empêcher de se présenter aux examens du certificat d’aptitude professionnel, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait demandé à bénéficier d’un délai supplémentaire. Au demeurant, le délai de départ volontaire constitue un délai administratif octroyé pour faciliter le départ d’un étranger et n’a pas vocation à permettre l’achèvement d’un cursus scolaire. Dès lors, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
16. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en interdisant à M. A le retour sur le territoire français pour une durée d’une année, le préfet du Calvados aurait commis une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 du préfet de Calvados. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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