Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2402193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Culture et Musique Irlandaises |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2402193, enregistrée le 10 avril 2024, l’association Culture et Musique Irlandaises, représentée par sa présidente, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, la décharge ou la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation primitive de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, la réduction, en droits et pénalités, des majorations qui lui seraient applicables ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis d’imposition se borne à viser une base d’imposition correspondant à la valeur locative brute, sans préciser la valeur locative moyenne communale et ne fait état d’aucun abattement ;
- elle n’est pas imposable à la taxe d’habitation en application des articles 1407 et 1415 du code général des impôts ; aucune modification affectant sa situation n’a été enregistrée en Ariège, le local qu’elle occupe, qui n’est pas secondaire, est insalubre et a été mis gracieusement à sa disposition ;
- le local correspondant au siège social d’une association n’est pas une habitation et elle n’en a pas la jouissance exclusive, sa propriétaire étant libre d’y accéder pour y effectuer des réparations ; par ailleurs, elle n’a pas de revenus et n’est pas passible de la cotisation foncière des entreprises ;
- la réponse ministérielle n° 38104 JO AN du 9 février 1981, ne lui est pas applicable ;
- le local n’est pas imposable à la taxe d’habitation en application des dispositions du 2° du II de l’article 1407 du code général des impôts ;
- elle est exonérée de taxe d’habitation en application des dispositions de l’article 1407 bis et du 2° du II de l’article 1408 du code général des impôts ;
- elle doit être dégrevée d’office de la taxe d’habitation litigieuse en application des dispositions du 2° du II de l’article 1414 du code général des impôts ;
- le montant de la taxe d’habitation mise à sa charge est disproportionné par rapport à celui correspondant à d’autres locaux de la commune ou même du département de l’Ariège ;
- la taxe d’habitation mise à sa charge présente un caractère discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2025.
Par lettre du 19 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la réduction, en droits et pénalités, des majorations qui lui seraient applicables, en l’absence de toute décision de majoration.
Une note en délibéré, présentée pour l’association Culture et Musique Irlandaises, a été enregistrée le 6 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
II. Par une requête n° 2402258 et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 23 novembre 2024, l’association Culture et Musique Irlandaises, représentée par sa présidente, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de l’Ariège, à défaut à la directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne et, à défaut, à la direction générale des finances publiques, de corriger ses bases de données foncières et fiscales des erreurs qu’elles contiennent concernant l’association ;
2°) la décharge ou la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation primitive de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’administration fiscale de ne pas mettre à sa charge la taxe d’habitation pour les années suivantes ;
4°) de suspendre du recouvrement de l’imposition mise à sa charge jusqu’à l’adoption de la proposition de loi n° 1649 déposée à l’Assemblée Nationale le 12 septembre 2023 visant à exonérer les associations de taxe d’habitation ;
5°) la réduction, en droits et pénalités, des majorations qui lui seraient applicables ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis d’imposition se borne à viser une base d’imposition correspondant à la valeur locative brute, sans préciser la valeur locative moyenne communale et ne fait état d’aucun abattement ;
- elle n’est pas imposable à la taxe d’habitation en application des articles 1407 et 1415 du code général des impôts ; aucune modification affectant sa situation n’a été enregistrée en Ariège, le local qu’elle occupe, qui n’est pas secondaire, est insalubre et a été mis gracieusement à sa disposition ;
- le local correspondant au siège social d’une association n’est pas une habitation et elle n’en a pas la jouissance exclusive, sa propriétaire étant libre d’y accéder pour y effectuer des réparations ; par ailleurs, elle n’a pas de revenus et n’est pas passible de la cotisation foncière des entreprises ;
- la réponse ministérielle n° 38104 JO AN du 9 février 1981, ne lui est pas applicable ;
- le local n’est pas imposable à la taxe d’habitation en application des dispositions du 2° du II de l’article 1407 du code général des impôts ;
- elle est exonérée de taxe d’habitation en application des dispositions de l’article 1407 bis et du 2° du II de l’article 1408 du code général des impôts ;
- elle doit être dégrevée d’office de la taxe d’habitation litigieuse en application des dispositions du 2° du II de l’article 1414 du code général des impôts ;
- le montant de la taxe d’habitation mise à sa charge est disproportionné par rapport celui correspondant à d’autres locaux de la commune ou même du département de l’Ariège ;
- la taxe d’habitation mise à sa charge présente un caractère discriminatoire ;
- loi n° 1649 déposée à l’Assemblée Nationale le 12 septembre 2023 visant à exonérer les associations de taxe d’habitation, il y a lieu de suspendre le recouvrement de l’imposition mise à sa charge ;
- l’adresse du siège de l’association mentionnée sur l’avis d’imposition est erroné ; son adresse est située au 15A ou 15 bis rue de Mounic à Verniolle (Ariège), et non au 15B ou encore au 15T ou 15 Ter de cette même rue comme l’a retenu par erreur par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Par lettre du 19 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office les moyens tirés, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration fiscale de corriger ses bases de données foncières et fiscales, dont la base ERICA, de toutes les erreurs qu’elles contiennent concernant l’association, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer de telles injonctions à titre principal, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration fiscale de ne pas mettre à sa charge la taxe d’habitation pour les années suivantes, dès lors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’impôt de prononcer de telles injonctions, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension du recouvrement de l’imposition mise à sa charge, dès lors qu’en dehors des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge de l’impôt de prononcer la suspension de la mise en recouvrement d’une imposition, et de l’irrecevabilité des conclusions de la requête présentées à titre subsidiaire tendant à la réduction, en droits et pénalités, des majorations qui lui seraient applicables, en l’absence de toute décision de majoration.
Une note en délibéré, présentée pour l’association Culture et Musique Irlandaises, a été enregistrée le 6 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les affaires, qui relèvent du 5° l’article R. 222-13 du code de justice administrative, ont été renvoyées en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- et les observations de Mme Ferrand, présidente de l’association Culture et Musique Irlandaises, et de Mme Riouah, secrétaire de l’association.
Considérant ce qui suit :
L’association Culture et Musique Irlandaises régie par la loi du 1er juillet 1901, a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023, à raison d’un local situé 15T rue Mounic sur le territoire de la commune de Verniolle (Ariège), pour un montant de 573 euros mis en recouvrement le 31 octobre 2023. Par réclamation du 14 décembre 2023, l’association a demandé la décharge de cette imposition. Par décision du 30 janvier 2024, l’administration a rejeté sa demande.
Par sa requête n° 2402193, l’association Culture et Musique Irlandaises doit être regardée comme demandant au tribunal, à titre principal, la décharge ou la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation primitive de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 et, à titre subsidiaire, la réduction, en droits et pénalités, des majorations qui lui seraient applicables. Par sa requête n° 2402258, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de l’Ariège de corriger ses bases de données foncières et fiscales des erreurs concernant l’association, la décharge ou la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation primitive de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, d’enjoindre à l’administration fiscale de ne pas mettre à sa charge la taxe d’habitation pour les années suivantes et de suspendre le recouvrement de l’imposition mise à sa charge ainsi que la réduction, en droits et pénalités, des majorations qui lui seraient applicables.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2402193 et 2402258 présentées par l’association Culture et Musiques Irlandaises présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, des conclusions à fin de suspension du recouvrement et des conclusions subsidiaires :
En premier lieu, à l’appui de ses requêtes, l’association Culture et Musique Irlandaises, qui ne demande pas l’annulation d’une décision, sollicite qu’il soit enjoint à l’administration fiscale de corriger ses bases de données foncières et fiscales, dont la base ERICA, des erreurs qu’elles contiennent la concernant et de ne pas mettre à sa charge la taxe d’habitation pour les années suivantes. Par suite et dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, les conclusions à fin d’injonction à titre principal sont irrecevables et doivent être rejetées.
En deuxième lieu, en dehors des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge de l’impôt de prononcer la suspension de la mise en recouvrement d’une imposition. Par suite, les conclusions à fin de suspension du recouvrement de l’imposition litigieuse sont irrecevables.
En troisième et dernier lieu, en l’absence de toute décision mettant des majorations à la charge de l’association Culture et Musique Irlandaises, ses conclusions en sollicitant la réduction en droits et pénalités, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge ou de réduction :
Aux termes du I de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe d’habitation sur les (…) autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / (…) ; / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ; / (…). » Il résulte de ces dispositions que seuls sont imposables à la taxe d’habitation les locaux meublés à usage d’habitation ainsi que les locaux servant à l’administration générale des sociétés, associations et organismes privés qui ont le caractère de locaux meublés conformément à leur destination. Il résulte également de ces dispositions, d’une part, que des locaux ont le caractère de locaux meublés conformément à leur destination, dès lors que des équipements mobiliers y sont installés pour les rendre aptes à leur objet, d’autre part, que de tels locaux doivent être regardés comme étant occupés à titre privatif s’ils ne sont pas librement accessibles au public. Aux termes de l’article 1415 de ce code : « (…) la taxe d’habitation sur les (…) autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » Enfin, en vertu de ces dispositions, la taxe est établie, pour l’année entière, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
Aux termes du II de l’article 1407 du code général des impôts : « Ne sont pas imposables à la taxe : / (…) ; / 2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ; / (…). » Aux termes de l’article 1407 bis de ce code : « Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir à la taxe d’habitation sur les (…) autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. (…). / Toutefois, sont exonérés les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte, destinés à être attribués sous conditions de ressources. / (…). » Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…). / Sont exonérés : / (…) ; / 2° Les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, d’accord avec l’agent de l’administration fiscale ; / (…). » Aux titres de l’article 1414 de ce code : « (…). / II. – Sont dégrevés d’office de la taxe d’habitation sur les (…) autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale : / (…) ; / 2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu’ils ont conclu une convention avec l’Etat conformément à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu’ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement. / (…). »
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le local à raison duquel l’association Cultures et Musique Irlandaises a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023, est situé au 15A/15Bis rue Mounic à Verniolle. Si l’avis d’imposition mentionne par erreur l’adresse du 15T rue Mounic à Verniolle, cette anomalie n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’imposition litigieuse. En outre, si l’avis d’imposition se borne à mentionner une base d’imposition correspondant à la valeur locative brute du local, sans préciser la valeur locative moyenne communale, et ne fait état d’aucun abattement, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des pièces qu’elle a produites, que l’association Culture et Musique Irlandaises, régulièrement déclarée le 7 mars 1986 en préfecture des Yvelines sous le n° W8540, occupait au 1er janvier 2023 un local, propriété de sa secrétaire, situé 15A/15Bis rue Mounic à Verniolle (Ariège) et mis gratuitement à la disposition de l’association pour y installer son siège social, et y entreposer ses archives et ses biens. Il n’est pas contesté que ce local est meublé conformément à sa destination et il résulte de l’instruction que l’association en a l’usage privatif, celui-ci n’étant pas librement accessible au public, ainsi que la disposition et la jouissance. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ce local soit passible de la cotisation foncière des entreprises. Si la requérante soutient que le local correspond à un entrepôt, elle ne produit aucune pièce de nature à l’établir, alors au demeurant qu’elle précise dans ses écritures qu’il correspond à un logement. A supposer même que ce local soit effectivement utilisé pour entreposer ses archives et ses biens, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas allégué, qu’il serait exclusivement affecté à cet usage, ni qu’il ne servirait pas à l’administration générale de l’association. Aucune pièce n’établit par ailleurs son état d’insalubrité. Les circonstances que l’association ne dispose d’aucun revenu et qu’elle ait connu récemment des modifications statutaires et de fonctionnement, telles que la reprise de son activité, l’élection d’un nouveau bureau et un nouveau siège social, n’ayant pas donné lieu à déclaration ou enregistrement, sont sans incidence sur son assujettissement à la taxe d’habitation. Enfin, si le local en cause est mis gratuitement à la disposition de l’association, il n’a pas le caractère d’une habitation principale ou secondaire et il reste ponctuellement accessible à sa propriétaire pour y effectuer des réparations, ces circonstances sont également sans incidence sur son assujettissement à cette taxe. Dans ces conditions, c’est à bon droit qu’en application des dispositions précitées des articles 1407 et 1415 du code général des impôts, l’administration a considéré que le local litigieux était imposable à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le local litigieux constitue un bâtiment « servant aux exploitation rurales » au sens des dispositions précitées du 2° du II de l’article 1407 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, l’association Culture et Musique Irlandaises ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 1 407 bis du code général des impôts qui régissent la taxe d’habitation sur les logements vacants. L’association requérante ne peut pas non plus utilement invoquer le bénéfice des dispositions du 2° du II de l’article 1408 du code général des impôts, réservées aux seuls habitants « reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, d’accord avec l’agent de l’administration fiscale », ni celles du 2° du II de l’article 1414 du code général des impôts, réservées aux seuls organismes agréés ou conventionnés à raison des logements qu’ils louent et mettent à disposition de personnes défavorisées par une sous-location ou une attribution temporaire, au nombre desquels elle ne figure pas. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En cinquième lieu, le moyen tiré de disproportion du montant de la taxe d’habitation mis à sa charge par rapport à celui exigé pour d’autres locaux de la commune de Verniolle ou du département de l’Ariège n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative, « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : « question prioritaire de constitutionnalité ». » Aux termes de l’article R. 771-4 de ce code, « L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1. »
En faisant valoir que la taxe d’habitation mise à sa charge présente un caractère discriminatoire, dès lors qu’elle ne dispose d’aucun revenu et que cette taxe a été supprimée pour tous les citoyens quel que soit le niveau de leurs revenus, l’association Culture et Musique Irlandaises doit être regardée comme soutenant que les dispositions législatives du 2° de l’article 1407 code général des impôts ne respectent les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les dispositions de valeur constitutionnelle des articles 6 et 13 de la déclaration de 1789 précités. Or, le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de ces dispositions législatives n’ayant pas été présenté par un mémoire distinct conformément aux dispositions précitées de l’article R. 771-3 code de justice administrative, il est, dès lors, irrecevable et doit, par suite, être écarté. Au surplus, les impositions litigieuses ayant été établies et mise à sa charge conformément à la loi fiscale, ainsi qu’il vient d’être dit, la requérante ne peut utilement invoquer la violation des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
En septième et dernier lieu, si l’association Culture et Musique Irlandaises a entendu faire valoir des difficultés financières en l’absence de revenu, un tel moyen, qui peut éventuellement être invoqué à l’appui d’une demande gracieuse présentée à l’administration, est inopérant à l’appui d’une demande en décharge présentée directement devant le juge de l’impôt. Par suite, il doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association Culture et Musique Irlandaises n’est pas fondée à demander la décharge ou la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation primitive de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
Sur les frais liés au litige :
L’association Culture et Musique Irlandaises, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sa demande présentée sur le fondement de ces dispositions donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’association Culture et Musiques Irlandaises sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Culture et Musiques Irlandaises et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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